Page 78 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 78

POPULATION                                67

          tions, les habitudes et autres circonstances, et en général sur tout ce qui
          peut intéresser l'hygiène publique;
              3. De surveiller la formation des bureaux d'hygiène, dans les muni-
         cipalités ; de tenir un registre de ces bureaux et des noms de leurs mem-
          bres ; de s'enquérir des mesures que prennent les conseils municipaux ou
         leurs bureaux d'hygiène pour restreindre la propagation de toute maladie
         dangereuse, contagieuse ou infectieuse, ou pour faire disparaltre toutes
         conditions non hygiéniques, en vertu des pouvoirs conférés à ces con-
         seils municipaux ou à ces bureaux d'hygiène, soit par toute loi concernant
         la santé publique, soit par le Code municipal, soit par une charte spéciale,
         soit par la loi générale relative aux corporations de cité ou de ville,
         soit enfin par tout règlement du Conseil d'hygiène, et, dans l'intérêt de la
         'santé publique, d'obliger les conseils municipaux de se prévaloir de tels
         de leurs pouvoirs que le Conseil d'hygiène croit nécessaire d'appliquer
         selon l'urgence des cas ;

              4. De donner, lorsqu'il en est requis ou qu'il le croit à propos, aUX
         fonctionnaires du gouvernement, aux conseils municipaux et à leurs
         bureaux d'hygiène et officiers, des conseils au sujet de la santé et de la
         ·salubrité publiques et des mesures à prendre pour les protéger;

           5. De faire distribuer de temps il, autre, et surtout à l'époque où une
         maladie épidémique, endémique ou contagieuse sévit dans quelque en-
         ·droit de la province, au public, par le moyen de la presse, et aux bureaux
         d'hygiène, officiers sanitaires, conseils municipaux, écoles publiques,
         ainsi qu'au clergé, par le moyen de circulaires ou de toute autre façon
         jugée avantageuse, des écrits sur l'hygiène et des renseignements pra-
         tiques sur la manière dont se propagent les maladies contagieuses et
         infectieuse~, ainsi que sur les moyens de lef prévenir et de les enrayer.
         (S. R. Q. 1909, art. 3875.)



                              3.-Pouvoir de réglementation.


              Le Conseil supel'leur d'hygiène possède encore le pouvoir de faire ,
         modifier, abroger et remplacer des règlements pour les objets suivants:
         maisons d'éducations, ateliers, hôpitaux, asiles d'aliénés, prisons, ete.,
        'salubrité des eaux, canaux d'égonts, vidanges, abattoirs, maisons, laite-
         .ries, beurreries, fromageries, produits alimentaires, maladies épidé-
         miques, endémiques OU contagieuses des hommes et des animaux.

              Toute infraction à ces règlements est passible d'une amende.

              Ces règlements établissent un niveau que toute municipalité doit
         .atteindre; mais, cependant, sans y limiter celles des municipalités
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83