Page 234 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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           municipalité dans laquelle est située ce lieu d'amusement, un droit
           équivalent ft dix pour cent du prix d'entrée.
               Les droits ainsi perçus sont versés, pour une moitié, au fonds de
           l'assistance municipale de la municipalité dans laquelle est situé le lieu
           d'amusement et, pour l'autre moitité, au fonds de l'assistance publique
           du département du Trésor.                                '
               Ce dernier fonds s'augmente enCore de la perception des droits
           suivants:   de la moitié des droits du pauvre imposés et perçus par
           chaque municipalité en vertu des dispositions de la section 24e du chapi-
           tre 2e du titre Ile des Statuts 1\\09 (articles 5956u à, 5956za); des droits
           perçus pour les licences des lieux d'amusements, conformément à la loi
           des licences de Québec; des droits perçus pour les licences des champs
           de courses et des droits d'entrée aux champs de courses, des honoraires
           d'enregistrement des appareils employés pour les paris ou gageures sur les
           champs de courses et des droits imposés sur lesdits paris ou gageures.

                Chaque municipalité locale est tenue de faire rapport au trésorier
           de la province quand dIe perçoit des droits en vertu de cette loi, et de lui
           remettre en même temps la moitié du montant des recettes réalisées par
           elle au cours des trois mois précédents.

               Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du
           Service de l'assistance publique, chaque année ou toutes les fois qu'il le
           juge nécessaire, établir le coùt de l'hospitalisation, du séjour et de l'en-
           tretien des indigents recueillis dans chaque institution d'Assistance
           publique.




               Les l'enseignements fournis dans les pages suivantes se rattachent
           à l'année 1919 et, par conséquent, n'ont rien de Commun avec le régime
           établi au mois de septembre 1921, conformément à la Loi dé l'assistance
           publique de Québec, passée en février 1921.
               Bien qu'indépendantes du Gouvernement, ces institutions sont
           subventionnées pal' celui-ci et cette subvention varie suivant les be-
           soins de cbacune d'elles.

               En 1919, d'après le tableau ci-après, le gouvernement de Québec
           s,urait payé à ces iw;titutions d'assiRtance, une somme de $124,0'54.
           pendant que les municipalités leur apportaient la somme de $226,786.
           le sou du pauvre représentant dans leur caisse la somme de $174,052.
               Le budget voté par la Législature, à la session de '1921, pour les
           institutions d'Assistance s'élève à $78,770., mais il faut ajouter que
           cette contribution est toujours plus élevée que la somme votée, comme
           on a pu le constater pour l'année 1919.
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