Page 233 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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SECTION J.-ASSISTANCE:
Service de l'Assis/ance publl:que.
En parcourant les pages suivantes, l'on verra qu'elles sont nombre.u-
ses, dans la Province, les institutions qui ont pour mission de soulager
les indigents, de soigner les malades et d'hospitaliser les orphelins et les
vieillards pauvres.
Jusqu'à 1920, ces institutions ne recevaient qu'une subvention mini,
me du Gouvernement pour les aider dans leur œuvre secourable. A cette
date une loi fut pa::"ée, à la Législature de Québec, en vertu de laquelle
les hôpitaux pouvaient refuser l'entrée à un malade indigent, à moins
que le conseil municipal d'où venait tel malade ne s'engageât, par réw,
lution; à payer ses frais d'hospitalisation.
C'était un premier pas dans la voie d'une assistance mieux soutenue
par les pouvoirs publics. A la session de 1921, cette loi relative aux
malade's indigents, hospitalisés ~lUx frais de la municipalité, a été abrogée
et remplacée par une législation plus étendue et capable de satisfaire
les miséreux devenus de plus en plus nombreux à Ciluse du coût élevé de
la vie et du chômage. dans bien des localités, 'ù la snite du mjustement
économique qui il suivi la guerre.
Cette nouvelle "Loi de l'assistance publique de Québec" (11 Geo.
V, ch. 79) fut sanctionnée le 19 milrs 1921 et un arrêté ministériel, passé
le 10 août suivant, en proclamait la mise en opération le 1er septembre
de la même année.
Pourront bénéficier des dispositions de cette Lai de l'assistance
publ'igue, seules les institutions qui seront reconnues d'assistance publi-
que par le lieutenant"gouverneur en conseil. Une liste de ces institu-
tions sera publiée chaque année dans la Gazette o.fficielle de Québec:
L'aide qu'ilccorde le gouvernement ne peut, dans ilucun ca~, dépas-
ser le tiers du coût total de l'ent,retien dee indigents recueillis par une
institution d'assistance publique,. à moins 'que le lieutenant-gouverneur
en Conseil en décide autrement pour des raisons spéciales; le deuxième
titirs est, payable par la municipalité locale où l'indigent a eu, de bonn.e
foi, son domicile pendilnt six mois consécutifs, pl'écédant son admission;
et le dernier tiers par l'institution d'assistance.
En vertu de la nouvelle loi, il est loisible à une ou plusieurs munici-
palités loeales constituées par ehltrte spéciale ou en vertu d'une loi
générale, ou à une ou à plusieurs munieipalités de comté de passe.r des
règlements pour établir et maintenir des hôpitaux, hospices ou refuge",
erèches, sanatoria, maisons de retraite ou toutes autres institutions
d'assistance, en vue d'hospitaliser ou recueillir les indigents dont le domi-
cile est situé dans les limites de telles municipalités.
Depuis le 1er septembre 1921, personne ne peut assister à une repré"
sentation dans un lieu d'amusement Sans avoir, au préalable, payé il la