Page 185 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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SECTION F.-CORONERS;

                    Le coroner est un officier de. justice nommé par le lieutenant-gou-
                verneur en conseil.  Sa fonction est de rechercher les circonstances qui
                ont précédé ou accompagné la mort d'une personne, lorsqu'il a bonne
                raispn de croire que le décès n'est pas dO. il une cause naturelle ou
                purement accidentelle, mais qu'il est arrivé il la suite de circonstances
                telles qu'on peut soupçonner négligence ou intervention criminelle qui
                nécessite une enquête.
                    Le coroner peut assermenter les personnes qui, dans son opinion,
                sont en état de l'éclairer dans ses recherches..
                    Quiconque a raison de soupçonner qu'une personne est décédée par
                suite d'une mort soudaine oU violente, doit en avertir le coroner de la
                façon la plus rapide dans les :vingt-quatre heures subséquentes il la
                connaissance du fait.

                    Si le coroner le juge il propos, il assigne un jury pour tenir Une
                                                                                           1,
                enquête sur les circonstances qui ont accompagné ou précédé telle mort.
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                    Le procureur-général, quand il le juge il propos, peut aussi charger   t
                un coroner de faire une enquête avec jury.                                 t
                                                                                           i.
                    Les enquêtes sont tenues publiquement, il moinBque le coroner n'en     j
                juge autrement, pour sauvegarder la justice ou la moralité publique.
                    Quand la preuve est terminée, le coroner la résume et .les jurés
                rendent leur verdict, qui doit être signé par le coroner et les jurés.  Ce
                verdict est ensuite transmis au procureur-général et au greffier de la
                Couronne du district où le décès est arrivé.
                    Dans le cas où le coroner ne croit pas nécessaire d'ordonner la forma- .
                tion d'un jury pour procéder Il une enquête, il a le pouvoir de donner
                un permis. d'inhumation du cadavre.     Il dresse alors procès-verbal de
                ses recherches,-procès-verbal qu'il adresse au greffier de la CoufOnue
                du district judiciaire dans lequel le décès a'est produit.
                    Vu la grandeur du territoire de certains districts judiciaires, il y a
                parfois jusqu'à cinq coroners par district, comme on peut le voir pour·
                celui de Saguenay, une couple de pages plus loin.
                    Avec l'assentiment du procureur-général, un coroner peut se
                choisir, parmi les personnes qui résident dans' les limites du territoire
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