Page 13 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 13

2                    LOI DES STATISTIQUES

                suffisantes pour que la publication en soit utile, il les fait publier dans la
                forme et de la façon que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.
                    Le lieutenant-gouverneur en conseil, pas plus que le ministre,
                dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente section, ne doit
                établir entre les personnes ou"les compagnies aucune inégalité ou diffé-
                rence au préjudice de quelqu'une ou quelques-unes d'entre elles.    •
                    "795f. Les officiers ou employés publics sous le contrôle du gouver-
                nement de la province, ou sous le contrôle d'une municipalité, d'une
                commission scolaire, ou d'une société, association ou corporation org:~­
                nisée en vertu d'une loi en vigueur en cette province ou recevant une
                subvention du gouvernement de cette province, ainsi que toutes person-
                nes aoinsi subventionnées, doivent répondre promptement à toutes com-
                munications officielles du bureau et recueillir et classifier d'une façon
                exacte les faits et statistiques demandés par le bureau.
                    "795g. Toute personne mentionnée dans l'article 795f qui donne,
               volontairement, un faux renseignement, ou refuse ou néglige de répondre
                à une question autorisée par la présente section, ou de reeueillir, classifier
                ou remettre les statistiques qu'il est en son pouvoir de recueillir, classifier
               ou remettre, quand elle en a été dûment requise par le ministre ou par le
               chef du bureau, encourt, pour chaque infraction, une amende n'excédant
               pas cinquante piastres.
                    Sans préjudice de la disposition ci-dessus, dans le cas où les ren-
               seignements fournis sont faux ou lorsqu'il y a refus ou néglig,ence de les
               fournir, le ministre peut autoriser le chef du bureau, ou tout autre em-
               ployé sous son contrôle, de les recueilhr et classifier, et recouvrer, des
               personnes mentionnées dans l'article 795f, sauf recours de ces dernières
               contre Jeur employé en défaut devant tout tribunal compétent, les frais
               encourus pour se procurer Ces renseignements.
                    "795h. Le ministl'e, avec l'assentiment du lieutenant-gouverneur
               en conseil, peut faire tous arrangements qu'il juge ut.ilcs pour établir un
               système d'échange de renseignements ou de 'statistiques entre le gouver-
               nement du Canada ou un on quelques-uns de ses départements et le
               bureau.

                    2. L'article 2362 des Statuts l'efondus, 1909, est amendé:
                         a. En en retranchant le paragraphe 4;
                        b. En en remplaçant les mot.s: "et adopter des mesures prOpr(lS
                             " les répandre", dans la tl'oisième ligne du paragraphe ,5,
                             par les mots: "et les transmettre au bureau des statist.i-
                             ques de Québec."

                    3. L'article 2368 des Statuts refondus, 1909, est abrogé et tout
               ce qui concerne le "bureau des industries" est annexé au bureau des sta-
               tistiques de Québec.

                    4. La présente loi entrera en vigueur le jour qu'il plaira au lieutle-
               nant-gouverneur en conseil de fixer par proclamation.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18