Page 12 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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LOI :ÉTABLISSANT LE BUREAU DES STATISTIQUES
                                       DE QU:ÉBEC

                                   (3 GEO. V, Chap. 16)



                                            Sanctionn'é le 21 décembre, 1912.


               Attendu qu'il est dans l'intérêt public d'établir un bureau pro-
          vincial de statistiques pour recueillir, condenser, mettre en tableaux
          et publier toutes statistiques et renseignements sur l'agriculture, le com-
          merce, l'industrie, l'éducation, la colonisation et autres matières concer·
          nant la province et ses habitants.
               A Ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil
          législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:
               L La section et les articles suivants sont insérés dans le,,'! Statutj9
          refondus, 1909, après la section septième du chapitre quatrième du
          titre quatrième:
                                      "SECTION V,III"
                        "DU BeREAU DES STATISTIQUES DE QUÉBEC"
              "795a. Dans la présente section, à moins que le contexte n'exige
          une interprétation différente:
              a. Le mot "ministre" signifie le secrétaire de la province;
              b. Le mot "chef" signifie le chef du Bureau des Statistiques du
          Québec.
              c. Le mot "bureau" signifie le Bureau des Statistiques de' Québec.
              "795b. Il est établi, sous l'autorité du secrétaire de la provine!"
          un bureau permanent appelé "lé bureau des statistIques de Québec,"
          et le lieutenant-gouverneur en conseil, peut nommer, pour le bon fonc-
          tionnement de ce service, un chef de bureau et les autres officiers, commis
          et employés nécessaires, lesquels, sous la direction du ministre, sont
          chargés de mettre à exécution les dispositions de la présente section
          et remplissent les autres fonctions qui peuvent leur être assignées, de
          temps à autre, par le lieutenant-gouverneur en conseil,
              "7950. Le ministre peut a~ssi employer, de temps à autre, les
          employés ou personnes nécessaires pour recueillir, pour le bureau, les
          statistiques et renseignements qu'il juge utiles dans l'intérêt public.
              "795d. Sous la direction du ministre, le chef de bureau recueille,
          condense et met en tableau des statistiques et renseignements utiles
         sur cette province, en particulier sur l'éducation, l'industrie. le com-
          merce, l'agriculture, la population, la colonisation, les produits natu-
         rels du sol, et généralement sur tout ce qui concerne la province "t est
         d'intérêt public.
              "795e. Quand il paraIt au ministre que les statistiques et renseigne-
         ments recueillis et condensés sont d'une importance et d'une authenticité
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