Page 12 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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2                     Lor DEb ST \.TISTIQUES

           Itlerce, l'ag~·icult.ul'e, ln population, la colonisation, les produits natu-
          rels du sol, ct généralement sur tout ce qui C0ncerne la province f'lt m5t
          d'int.érêt. public.
               "795e. QU:111d il ).lH.mit fiu minisü'() que les stfLtistiques et r(~nseigne­
          monts recueillis et coudcnsés sout d'une Ïln~)ol'tllncoet d'une authenticité
          13uflisantc:'I pOUl' <pH la publication en l;)oit utile, 11 les f[Lit publier dans la
          forIlle et de La fac,:Oll qU~ pl'tlserit 10 lieutenant-gouverneur en conseH.
               Te lieutemmt-gouvel'lleur en con 'eil,  p~L~ plus que le ministre,
          dans l'exercice d s pouvoirs oonfér6s par la pré:;ente section, ne doit
          ét.ablir entre les personnes ou ] s compag ies aucune inégalité ou diffé-
          rence au préjudice cle quelqu'une ou quelque -unes d'entre elles.
              "7%f. !,c-.,s officiers on employés pu blies sous le contrt>le du gouver-
          nement de la pl'Ovincc, ou ous le contrôle d'une municipalité, d'une
          comlt'li!'don scolaire, ou d'une socjété, association ou corporation orga·
          nisée en vertu d'une loi en vigue,lU" e~1 cette provinCI:l ou recevant une
          subvl!utiol1 dn gouvel'll(~mentde eette province, ainsi que tOl)t l'\ person-
          nes ruinRi snbv('lutionllées, doivent, répondn: promptement à toutes com-
          munications officielles rln bureau et recueillir et classifier d'une façon
          exacte ](~s faits et tiktListiql\~::ldmnt1udés par 1\ bl,lreau.
              "nl5!J. Toute personne H1cmtionnée dans l'article 7951 qui donne,
          volont.airement, un Jaux l'enseignement, QU refw;c ou néglige dp. l'épondre
          à uue question l1utoris e pal' la pr(~sentesection, nu de reclleillir, classifier
          ou reJnettre les statistiques qu'il est en son pouvoir th;, recueillir, clussifi.er
          ou l'em.ettre, quand elle e1l a été chîment requise par le ministre ou par le
          chof du bureau, encourt, pour chaque infl'aotion, une amende n'excédant
          pas cinquante piastres.
              "795h. Le Inini ~re, avec l'assentiment du lieutenant-gouverneur
           <
          en com>eil, peut faire tous arrangements qu'il juge lltj)es pour étnblir un
          système d'<3clto,flge cl renseignements ou de s,tatistiq  s entre le gouver-
          nemen~ d~l CUDfLd~ ou HU ou quelqueS-Ulis de ses départemehts et le
          bureau.
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              2. L'articlo 2302 cles Statuts refonduk" HW!.!, est am 'T\dé:
                 . a. En eT\ r' tranchant le paragraphe 4; . '       .
                   b. $n en remplaçant. les mots: "et adopter des mesli,res propres
                       il. les répandre", dans la tl'oi. i me 1igne du paragrap11eJ 5,
                       par 1 s mots: "et les tran mettre au bureau des statisti-
                       q \~eS de Québec."

              3. L'art.icle 2368 des Statuts refondus, 1909, est abro é et tout
         ce qui concerne le "bureau de industries"   Rt annexé au boreau des sta-
         tistiql,les de Québçc.                               ' •            1
                 1
            1 4. La prés nte 101 entrera en vigueur le jOllr qu'il plaira au' lieute-
         nanl,-gollvemom en conseil de fixer pal' pl:odamHtion~
                                                      .       .
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