Page 256 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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SECTION F.-CORONERS.

                Le coroner est un officier de justice nommé par le lieutenant-gou-
           verneur en conseil.   Sa fonction est de rechercher les circonstances qui
           ont précédé ou accompagné la mort d'une personne, lorsqu'il a bonne
           rais,on de croire que le décès n'est pas dû à une cause naturelle ou
           purement accidentelle, mais qu'il est arrivé à la suite de circonstanceg
           telles qu'on peut soupçonner négligence ou intervention criminelle qUl
           nécessite une enquête.
                Le coroner peut assermenter les personnes qui, dans son opinion,
           sont en état de l'éclairer dans ses recherches.
                Quiconque a raison de soupçonner qu'une personne est décédée par
           suite d'une mort soudaine ou violente, doit en avertir le coroner de la
           façon la plus rapide dans les vingt-quatre heures     subséquentes à la
           connaissance du fait.
                Si le coroner le juge à propos, il assigne un jury pour tenir une
           enquête sur les circonstances qui ont accompagné ou précédé telle mort.
                Le procureur-général, quand il le juge à propos, peut aussi charger
           un coroner de faire une enquête avec jury.
                Les enquêtes sont tenues publiquement, à moins que le coroner n'en
           juge autrement, pour sauvegarder la justice ou la moralité publique.
                Quand la preuve est terminée, le coroner la résume et les jurés
           rendent leur verdict, qui doit être signé par le coroner et les jurés.  Ce
           verdict est ensuite transmi~ au procureur-général et au greffier de la
           Couronne du district où le décès est arrivé.
                Dans le cas où le coroner ne croit pas nécessaire d'ordonner la forma-
           tion d'un jury pour procéder à une enquête, il a le pouvoir de donner
           un permis d'inhumation du cadavre.      Il dresse alors procès-verbal de
           ses recherches,-procès-verbal qu'il adresse au greffier de la Couronne
           du district judiciaire dans lequel le décès s'est produit.
                Vu la grandeur du teITitoire de certains districts' judiciaires, il y a
           parfois jusqu'à cinq coroners par district, comme on peut le voir pour
           celui de Saguenay, une couple de pages. plus'loin.
                Avec l'assentiment du procureur-général, un coroner peut se
           choisir, parmi les personnes qui résident dans les limites du territoire
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