Page 16 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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LOI DEk ,'T     TL~TIQUE'

            nlel'Ce, l'agl'icuLtuJ", la popuLation, la colonisa:tion, le produit" natu-
            rels du sol, et o'énéralement, ur tout ce qui concerne la provi.nce et est
            d'intér't public.
                ((795e. Quand il parait au ministre que los statistiques ct renseigne-
            ments recueillis et cond n.sés sont d'une import nce et d'une authenticité
            suffisante pOUl' que la publicati.on en soit u ,He, il les fait publicr dans la
            forme et de la fa,çon que prescrit le li ut nant-gouverneur en conseil.
                "1e lieut nant-gouvern Ul' en con. eil, pas plu   que le ministre,
            dans l'exercice de  pouvoir' conférés pal' la pré. cnte 'eetion, ne doit
            établir entro i s personnes ou les compagnies aucune inégalité ou diffé-
            rence au préjud.ice de qu lqu'une 0  quelques-une (Fentre Iles.
                ((795j. L ., officiers ou employés publics 'ou le contrôle du gouver-
            nem nt d.e la province, ou   ou  le 'ol1tl'ôle d'une municipalité, d'une
            commission scolaire, ou d'une société, association ou corporation orga-
            nisée cn vertu d'une loi en viguelll' cu eett province ou recevant une
            .'Ubvention du gouvernemeilt de cette provinc , ainsi que toutes pel'. on-
            n~s 8jin i subventionnées, dniv -nt répondre promp~em nt à toutes com-
            ll..1uni 'ation~ officielles du bureau eot recueillir et classifier d'une ütçon
           exacte le fa.its t slati. tiques dema.ntlés par le bureau.
                "7950. TOIrLe per.onne Dl ntionnée lans l'.:l,l't·jcle 795/ qui dopne,
           volontair ment, un faux reuseignement, ou refuse ou néglige de répondre
           à une question (j,utori ée par la présente section, ou de re.cueillir, classifier
           ou remettre 1 . statistiques qu'il e t en son pouvoir de recueillir, classifier
           ou remettre, quand elle en a ~~té dûmbnt requise pal' le ministre ou pal' le
           chef <.lu bur "au, encourt, pour chaque infraction, une amende n'cxcédan t
           pas cinqua.nte piastres.
                1r795h. Le rillnistre, avec l'assentiment du lieuteuant-gQuv·l'UlHl1'
           en cons il, peut faire tous anangem nt. qu'il juge utiles pour établir un
           système d'échange de l'enseignements ou de tati tiques entre l(~ gQllVer-
           nem-nt du Ct,nada ou un 011 quelques-uns de ses départ m0nts et ~e
           bmeau.

                2. L'article 2362 des Statuts refondus, 1909, est amendé:
                    a. En en retTanchanli le parngraphe 4;
                    b. En en rcmplaçarît les mots: "et adopter des mes\J, l'es propres
                         à les répandre", dan la troisième ligne clu paragraphe 5,
                         pal' les mots: "et les transmett.re au bureau des statisti-
                         ques de. Québec."

                3. L'article 23tiR d s ..ltatllts refondus, 1909, est abrogé et t.out
           ce qui 'Concerne le uLureau cl fi indu .trie. " est annexé au bureau des ;;;;ta-
           tistiqu s de Québec.

               4. Il J~l pr'ésente loi entrera. en vigueur le jour qu'il plaira au l1eute-
           nant-gouverncm eu 'C'ollseil de fixer lJ9.r pl'oclamat1io1J..
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