Page 16 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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LOI DEk ,'T TL~TIQUE'
nlel'Ce, l'agl'icuLtuJ", la popuLation, la colonisa:tion, le produit" natu-
rels du sol, et o'énéralement, ur tout ce qui concerne la provi.nce et est
d'intér't public.
((795e. Quand il parait au ministre que los statistiques ct renseigne-
ments recueillis et cond n.sés sont d'une import nce et d'une authenticité
suffisante pOUl' que la publicati.on en soit u ,He, il les fait publicr dans la
forme et de la fa,çon que prescrit le li ut nant-gouverneur en conseil.
"1e lieut nant-gouvern Ul' en con. eil, pas plu que le ministre,
dans l'exercice de pouvoir' conférés pal' la pré. cnte 'eetion, ne doit
établir entro i s personnes ou les compagnies aucune inégalité ou diffé-
rence au préjud.ice de qu lqu'une 0 quelques-une (Fentre Iles.
((795j. L ., officiers ou employés publics 'ou le contrôle du gouver-
nem nt d.e la province, ou ou le 'ol1tl'ôle d'une municipalité, d'une
commission scolaire, ou d'une société, association ou corporation orga-
nisée cn vertu d'une loi en viguelll' cu eett province ou recevant une
.'Ubvention du gouvernemeilt de cette provinc , ainsi que toutes pel'. on-
n~s 8jin i subventionnées, dniv -nt répondre promp~em nt à toutes com-
ll..1uni 'ation~ officielles du bureau eot recueillir et classifier d'une ütçon
exacte le fa.its t slati. tiques dema.ntlés par le bureau.
"7950. TOIrLe per.onne Dl ntionnée lans l'.:l,l't·jcle 795/ qui dopne,
volontair ment, un faux reuseignement, ou refuse ou néglige de répondre
à une question (j,utori ée par la présente section, ou de re.cueillir, classifier
ou remettre 1 . statistiques qu'il e t en son pouvoir de recueillir, classifier
ou remettre, quand elle en a ~~té dûmbnt requise pal' le ministre ou pal' le
chef <.lu bur "au, encourt, pour chaque infraction, une amende n'cxcédan t
pas cinqua.nte piastres.
1r795h. Le rillnistre, avec l'assentiment du lieuteuant-gQuv·l'UlHl1'
en cons il, peut faire tous anangem nt. qu'il juge utiles pour établir un
système d'échange de l'enseignements ou de tati tiques entre l(~ gQllVer-
nem-nt du Ct,nada ou un 011 quelques-uns de ses départ m0nts et ~e
bmeau.
2. L'article 2362 des Statuts refondus, 1909, est amendé:
a. En en retTanchanli le parngraphe 4;
b. En en rcmplaçarît les mots: "et adopter des mes\J, l'es propres
à les répandre", dan la troisième ligne clu paragraphe 5,
pal' les mots: "et les transmett.re au bureau des statisti-
ques de. Québec."
3. L'article 23tiR d s ..ltatllts refondus, 1909, est abrogé et t.out
ce qui 'Concerne le uLureau cl fi indu .trie. " est annexé au bureau des ;;;;ta-
tistiqu s de Québec.
4. Il J~l pr'ésente loi entrera. en vigueur le jour qu'il plaira au l1eute-
nant-gouverncm eu 'C'ollseil de fixer lJ9.r pl'oclamat1io1J..