Page 148 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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SEc'no.   ,.-MouvE. ll:N'l' D8MOUHAf'JUQUIi'.

                                                 ou


                                       STATlSTlQUES VITALIo;S.


               a.- Enl'e(jistTc'me-n,l de.'! marùtoes, des naissances et des dé(;è.s, che~ les catho-
                                  lÙJ1WS 8C1Ûefnent, de 1610 à 1883.


                   Les registres do l'état civil, tenus dcplüs les pl'omiel's temps de la
               colouie par les pr8tres, ont permis au Bureau des Recensements ct Sta-
               tistùl'u.e,Q d'Ott.!1wa. de ttlconstituer, année pal' année, lé UlOUVe111ent de la
                            r
               PÜJ) Illatiun cat.holicl1lê, depuiH les pl.'emicrs jours du régime' français
               jusqu'à 1 '83.
                    Au début du r:>gime françttis, il n't~xist~tit ft,ucun règlernent pour la
               tenue de ces registre, mais on présume que le.' RôeoUets, à Québec, et les
               .U$u.ites, à Montréal, suivirent 111 mé't.hode alors usitée en France.
               Qua.nd, en IG59, les Sulpiciens furent. r.hal'gés des rebrlstres, à Montréal,
               il  'uivirent à peu pl' s le p)'océdé de leurs prédécesseurs.  JUtmu'en
               1680, les regi tl'eS de l'état 'ivil, dans la Nouvelle-France, ne furent
               tenus qu'en un seul exemplaire et Sfl11S l'intervention de l'autorité civile.
                    Pour la premi re fois, en 1678, le    onseil Souvcrain de Québec
               décréta que, dans le8 28 paroisses ol'~aDisées clans le pays, " dorénavant
               "les régistres de baptême, maria.ge, Répulture, d'ordination par évêque et
               "de profession religieuse ~el'ont tenus ell double et présentés, dans le mois
               "de décembre de chaquea,nnée, au lieut.enant-général de la sénéchaussée,
               "pour être, par lui, cottés, p[l,ra.ph6s par pl' miel' et dernier feuillet et par
               Il lui signés. "
                    De plus, il était stipulé, dans cette ordonnance, que Il les ecclé i~L8ti­
               ti qucs S l'ont tenus ùese conformcr ft. l'ordonnance sOllspcin(~rlesai8iede
               Il leux temporel et)  marguiller de même, sous. peine u'une amend    de
               "vingt livres."
                   . Plus tard. en 1715, le ,onseil ouverain de Québec l'llppela que J'on
               S'éCtLl'b"lit t:rop facilom nt des règles prescrites dans l'ol'donnnnce royale
               de 1607, sm' laquelle le  'onsei! s'était basé, en l(j78, pour décréter la
               tenue régtûière des registres de l'étnt civil par les curés des paroisses.
                    Ce système l'esta. en vigueur jusqu'il, hl oesAion du pays à l'Angleterre.
                    ROll" le nouveau l'égillle ltne premit.re loi relative ft la tenue des regis-
               tres de ~'éttLt civil l'lit adoptée en 1703 (35 Geu. lU chap. 4).  Eut,re au-
               treA choses, il y é·trt.it SI,I1Lué qu'il ~era "tenu, :\ l'a.venir, dans. ehu.que
                Il égliRc paroissiale de cette pl'ovinee de la CUIInl11111Îon catholique roma'ine
                "et a.ussi dans chaque église ou coug.régation proteRtant.e, deux registres
               1/ ùe la même teneur, ehacun desquel~ sem ['éputé authentique".
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