Page 196 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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SECTION C-MOUVEMENT DE LA POPULATION

                                         OU

                              STATISTIQ1JES VITALES.

         a.-Enregistrement des mariages, naissances et décès de 1610 à 1883.

           Les registres de l'état civil, tenus depuis les premiers temps de la
      colonie par les prêtres, ont permis au Bureau des recensements et sta-
      tistiques d'Ottawa de reconstituer, année par année, le mouvement de la
      population catholique, depuis Champlain jusqu'à 1883.

           Les lois actuelles concernant les actes de l'état civil sont contenues
      dans le titre II, chapitre 1er, du Code civil de la province de Québec. Les
      principales prescriptions sont les suivantes:

           Les actes de l'état civil sont inscrits sur deux registres de la même
      forme, qui sont tenus pour chaque église paroissiale catholique, pour
      chaque église, chapelle particulière ou mission catholique, et pour cha-
      que église ou congrégation protestante ou autre société religieuse, légale-
      ment autorisée à tenir ces registres.  Lorsqu'un enfant n'a pas été bap-
      tisé, ou lorsqu'il s'agit d'un enfant né de personnes d'une croyance autre
      que celle des catholiques romains, le père, ou bien la mère, est tenu de
      faire enregistrer cette naissance dans les quatre mois d'icelle, au bureau
      du secrétaire-trésorier ou du greffier de la municipalité ou cité de son do-
      micile, ou bien chez le juge de paix le plus proche; celui-ci doit, dans les
      deux première semaines de janvier, faire un rapport des naissances ainsi
      enregistrées par lui, au bureau du secrétaire-trésorier ou du greffier de la
      municipalité ou cité.

           Le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité ou cité doit,
      chaque année, dans le mois de janvier, transmettre un état de ces nais-
      sances au secrétaire de la province.

           Toute personne compétente à célébrer un mariage ou à présider une
      inhumation, qui n'est pas autorisée à tenir des registres de l'état civil,
      doit dresser aussitôt un acte de ce mariage ou de cette inhumation, et le
      transmettre, dans les 30 jours, au protonotaire du district où le mariage
      à été célébré ou dans lequel l'inhumation a eu lieu.

           Les actes doivent être inscrits de suite.  Un des deux registres est
      déposé au greffe de la Cour supérieure du district, où les registres sont
      tenus, dans les six premiers mois de l'année.

           Dans le tableau de la page suivante, on trouvera le nombre de ma-
      riages, de naissances, de décès et la proportion moyenne par 10,000 habi-
      tants, dans chaque cas, par périodes décennales depuis 1610 jusqu'à 1883.
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