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2                     LOI DES STATISTIQUES

           merce, l'agriculture, la population, la colonisation, les produits natu-
           rels du sol, et généralement sur tout ce qui concerne la province et est
           d'intérêt public.
                "795e. Quant il parait au ministre que les statistiques et ren-
           seignements recueillis et condensés sont d'une importance et d'une
           authenticité suffisante pour que la publication en soit utile, il les fait
           publier dans la forme et de la façon que prescrit le lieutenant-gouverneur
           en conseil.
                Le lieutenant-gouverneur en conseil, pas plus que le ministre,
           dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente section, ne doit
           établir entre les personnes ou les compagnies aucune inégalité ou diffé-
           rence au préjudice de quelqu'une ou quelques-unes d'entre elles.
                "795j. Les officiers ou employés publics sous le contrôle du gou-
           vernement de la province, ou sous le contrôle d'une municipalité, d'une
           commission scolaire, ou d'une société, association ou corporation orga-
           nisée en vertu d'une loi en vigueur en cette province ou recevant une sub-
           vention du gouvernement de cette province, ainsi que toutes personnes
           ainsi subventionnées, doivent répondre promptement à toutes communi-
           cation officielles du bureau et recueillir et classifier d'une façon exacte
           les faits et statistiques demandés par le bureau.
                "795g. Toute personne mentionnée dans l'article 795j qui donne,
           volontairement, un faux renseignement, ou refuse ou néglige de répondre
           à une question autorisée par la présente section, ou de recueillir, classifier
           ou remettre les statistiques qu'il est en son pouvoir de recueillir, classifier
           ou remettre, quand elle en a été dCtment requise par le ministre ou par le
           chef du bureau, encourt, pour chaque infraction, une amende n'excédant
           pas cinquante piastres.
                "795h. Le ministre, avec l'assentiment du lieutenant-gouverneur
           en conseil, peut faire tous arrangements qu'il juge utiles pour établir un
           système d'échange de renseignements ou de statistiques entre le gouver-
           nement du Canada ou un ou quelqu'es-uns de ses départements et le bu-
           reau."

                2. L'article 2362 des Statuts refondus, 1909, est amendé:
                     b. En en remplaçant les mots: "et adopter des mesures propres
                         à les répandre", dans la troisième ligne du paragraphe 5,
                         par les mots: "et les transmettre au bureau des statis-
                         tiques de Québec."
                3. L'article 2368 des Statuts refondus, 1909, est abrogé et tout
           ce qui concerne le "bureau des industries" est annexé au bureau des sta-
           tistiques de Québec.
                4. La présente loi entrera en vigueur le jour qu'il plaira au lieute-
           nant-gouverneur en conseil de fixer par proclamation.
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