Page 74 - Genealogy French Families Détroit River Revision 1701-1936 - Vol. 1
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1,'adoplion  est  signalée  sous  cette  forine  :
                                     . Adoptt(e)  par ..., en  vertu  d'un  jugeineiit  dii
                                     tribiiiial  civil (oii  d'un  srrèt  de  la cour  d'appel)
                                     cle ..., reiidii  le ...,  et  transcrit  le ....
                                       Depiiis  la  loi  du  11 juillet  1966,  la  inention
                                     de  l'adoption  ne  figure  que  sur  l'expédition
                                     coinpléte de  l'acte  de  naissance.  Sur les extraits,
                                     l'enfniit  est  dit  I  fils  de  (l'adopteui.)   il.  Cette
                                     disl~ositioii géiieia coiisidérnblc~iiciit les généalo-
                                     gistes dressant la  généalogie descendante de leur
                                     plus  loiiitaiii  aiicètrc,  puisque  dans  le  cas  d'un
                                     collalernl, ne pouvant oblenir la copie intégrale,
                                     ils  igiiorerciiit  s'il  s'agit  d'un  enfant  légitinie  ou
                                     adopté.
                                       Les  chaiigrinenls  de  noin  sont  sigiialés  en
                                     inaigc  de  l'acte  de  naissance :  a Autorise  a
                                     porter  dorénavant  le  noin  de ...  par  jugement
                                     hoiiiologuaiit iin  décret  transcrit  le ... ' r>
                                       Les actes de recoiin:iissnnce  ou de légitirnation
                                     sont inscrits siir le registre des iiaissances, parfois
                                     sui.  un  registre  sPp:iré.  lllention  doit  en  6tre
                                     faite  en  inarge  de  l'acte  de  naissance.
                                       Depuis  la  loi  dii  28  octobre  1922,  l'acte  de
                                     naissaiice  porte  la  date  et  le  lieu  de  iiaissance
                                     des  pareiits.
                                       On  peut  doiic  considérer  que  désormais  cet
                                     acte  off'rira  su  cherchciil-  nn  document  trés
                                    coniplet.  Mallieureusciiieiit, ces dispositions sont
                                     très récentes. Le généalogiste doit donc se contcn-
                                     ter  encore, pour  remoiiter  h  la  génération  pré-
                                    cédente,  d'informatioiis  relativement  vagues.
                                    Il  ne  coniiaît  que  les  nom,  prénoms,  âge  et
                                     domicile du père; les renseigiiernents concernant
                                    la  mère  sont  plus  succincts.
                                      1.  Celle  mcntlon  doit  ilgurer  en  marge  de  lous  Ics  aeles
                                     roiiccrnnnt  I'iiittrrs4  rt  51.5  enfant-.
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