Page 11 - index
P. 11
-i
1.1 STATUT ET FONDEMENTS JURIDIQUES
Les dispositions législatives relatives aux .4rchives nationales du Québec,
?arment la Section 'JI1 de la Loi du ministère des Affaires iu!tairelles (L.Q., 1969
e: modifications, c. 26) (Annexe i); en plus de définir le mode de nomination dc
Conservateur, elles précisent les champs d'action des Archives nationales du Qué-
bec (désignées égarement par leur sigle: A.N.Q.):
- en définissant les Archives nalionales comme étant les documents de na-
ture publique ou privée ainsi que les documents historiques (article 25);
- en confiant au Conservateur la garde de tous les documents des ministè-
res et organismes du gouvernenient qui ne servent plus à leur administra-
tion courante, conformément aux règlements adoptés par le lieutenant-
gouverneur en conseil (articles 28 et 34);
- en accordant au Conservateur le pouvoir de recommander au ministre
des Affaires culturelles l'acquisition de tout document dont la conserva-
tion lui semble nécessaire (article 26);
- en permettant au Conservaleur d'inventorier, restaurer, reproduire les
archives qaii sont sous sa garde et d'en publier les catalogues. les instru-
ments de consultation et d'en tirer des publications ou des expositions
(articles 29 et 30);
Pour bien cerner la nature des "docurnents historiques" dont il est question
à l'article 25, on doit se reporter à la Loi des biens culturels (L.Q., 1972, c.19 et
modifications) (Annexe 2) qui consacre comme "bien historique" les manuscrits
imprimés et documents audio-visaiels présentant un intérêt historique, déterminé
selon les modalités de la même loi. Cette derniire précise donc le mandai des
A.N.Q. et lui permet dejouer un rôle de premier plan dans la protection du patri-
moine.
Des mesures réglementaires ont aussi des incidences sur le mandat des
A.N.Q. II s'agit de la directive numbro 11-75 du Conseil du Trésor concernant la
procédure de disposition des documents qui ne sont plus utiles a l'administration
gouvernementale (Annexe 3). Elle rend obligatoire l'autorisation du Conserva-
teur pour la destruction de ces doeuments dont il peut faire une analyse ou
prendre des échantillons. Cette directive tient lieu, en fait, de règlement adopté en
vertu des articles 28 et 34 de la Loi des Archives nationales.
Une autre directive du Conseil du Trésor (91830 - du 18 juin 1975) deter-
mine les délais de conservation des documents communs à tous les ministères; elle
précise quels sont ceux, parmi ces documents, qui doivent être détruits ou conser-
vés, totalement ou partiellemenl, par les Archivs nationales du Québec.
Enfin, l'Arrêté en Conseil 1614 du 8 mai 1974 (Annexe 4) ordonne l'adop-
tion d'un règlement en vertu duquel "le Secrétaire général du Conseil Exécutif
transmet au Conservateur l'original du rapport et de ses annexes. la preuve et les
autres documents" des commissions d'enquêtes.