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ARCHIVES DE QUEBEC
PREMIER OBJET
Peines, soins et vaccations r*trsordioaires. Est-il <It a M. De 1.8 Marche
une recampeose pour les peines et sains qu'il s'est donnés? d'un cGté on ne
voit rien qui puisse faire résumer e'est ~eines et soins ; et d'un autre côte,
que cettr rccompcnse soit duc. On croit qu'il n'y a que des matifs de charit6
et de banne valanté qui I'an engagé a faire les demarches dont il veut ajour-
d'huy se faire payer. S'il etait düe un? Recompense, serait il le maltre de la
fixer a cinquarite livres par an? Et si an luy accordait cette somme, pouroit-
il encore Exiger des vacations extraordinaires qu'il fait monter par les trois
derniers articlps de sou mémoire a une somme de trais eent aoixante Livres.
C'est ce qu'on ne pense pas, avec d'autant plus de raison qu'il demande des
frais de recette qu'on lug passe ; en L'assimilant a un receveur à la ville, il ne
~auroit esperer que les droits de recette et rien de plus ; ce qui exeède doit donc
être rayé de la depenîe cela fait une difierence de plns d~ miUe Livres.
Les et soins prétendus par M' De La Marche reuterment bien
d'autres objets, on les trauvc designés dans nombre d'articles difierents sous
le nom d'appointemeris, de -frais de recette carosses, voyages de Versailles,
ports de lettres. On g joint eneore des droils asda considcrables, pour avoir
fait dresser des mernoires, placets, en avoir fait faire cles coppies. II faut
convenir paur peu qu'on fasse reflexion B la modicité des revenus de i'hopital
De ïvIontreal el a S1i triste Situation, que la Depense que M. De lx Marche
veut exiger est exorhitante et quelle pcnt être susceptible si non d'une radia-
tion tatalle du moins d'une reductian considerable.
SECOND OBJET
Payemens faits par M' De T,a Marche. On ne coiiçidere clans ces paye-
cn
meris que ceux qui ne sont pas reguliers. II ! a qui out été faits a quelques
creanciers doiit on ne rapporte point de quittariees ou <lu moins dont ceiies
qu'on rapporte ne sont point signées <le ceux qui paroiarent les avoir dounées.
Dans la Regle ces quittances ne peuvent passer par ee que ceux qui d~vroient
les donnpr, au du moius <:eux qui ponrraient les represent~r daus la suitte,
seroierit en état d'eu exiger une seeancle fais le muritant.
II y a d'autres quittances que M. De La Marcht? rapporte regulieres a la
verité en la forme. niais dont le montaut ne doit pas passer en Depense parce
qu'il n'a pas été autorisé a le payer et qu'il n'a pas dû le faire.
M. De La Marche porte en Depeose sur l'article 4.5 une somme decent
soixante deux livres quinze sols qu'il a payés au procureur des creanciers du
frere Cbrrtien. 11 y a en tète de la quittrinc~ de eptte somme un meiiioire des
frais fait par ces crranciers daos leqiiel an trouve deux articles, l'un de çin-
quante livres paur nn Extrait et dépuüillement ales proeedures et aets conîer-
nant la liquidation dtii dettes contractées paa le frere Chretien, Et i'nutre
de vingt livres punr nn Etat des créances curilraçtfes a leur profit. On sent
qu'une pnreille Dépense eonsiitaiite nniqueiticnt en fanx frais. ne devoit point
regarder les freres hospitaliers, qu'on ne pouvuit dans la regle leur en deniauder
le payenieiit et qu'rlle étoit a la cliargc de ccs ereanciers qui avoient sans doiite
fait faire ees Extraits pour lcur utilitl particulihre, et pour In Liquidation de
leurs droits. Il en est de mCme de plusieurs articles do memaire du Sieur