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20 déc. 1756   Vente par Gabriel Sédilot a André Bray

                                                Exirait delivre


                                  PARDEVANT LE NOTAIRE ROYAL
                           de La juridiction royal de Montreal residant

                           a Soulange Soussigné furent present gabriëlle Sedilot
                           d.t Montreüil et amable Miville Sa femme qui1
                           otorise a l'effet des present habiant de Ced. Lieu de
                           Soulange y dem.t Lesquelles ont Volontairement reconnùe
                           et Confessé avoir Vendu Ced6 quitte transporté et delaissé

                           par Ces presente des maintenant a toujour ont promis et promettent
                           garantire de tous trouble dette hipotheque dom douaire subs
                           titution Eviction alienation et autre Empechement  genera~em.~

                           quelconque a S.'  Estienne Br6 pere aussi habitant de Ce Sus dit
                           Lieu de Soulange y demeurant a Ce present et acceptant
                           acquereur pour et au nom d'andre Bré Son fils pew-ky Ses
                           hoirs et ayant Cause a lavenire Une terre et Concession

                           de trois arpens de frond Sur Vingt arpens de profondeur
                           Sise et Situé En La Seigneurie de Soulange tenant Sur
                           Le devant a la riviere de Catarakoüi et d'autre Bout par
                           derriere aux terre Non Concedé joignant d'un Costé a antoine

                           Bissonnette et d'autre Costé a Estienne Bré fils y ayant Une
                           Maison de Bois Couverte décorces et Une Estable de Boulin
                           Couverte décorces pour tous Bastiment Sur ycelle et avec
                           peux de d6sert Le reste En ferdoche et Bois debout Cir

                           constance et dépendance ainssi que Les diîtes trois arpens de
                           terre de frond et Leur diîte profondeur Se poursuivent
                           et Comportent que Le dit acquereur au dit nom a dit Bien
                           Sçavoire Et Connoitre pour y resider dont il a dit Estre

                           Comptant et Satisfait Sans En rien Exepter reserver Ny re
                           tenire par Les dits Vendeurs Les ditte trois arpens de terre
                           de frond et Leur ditte profondeur aux dits gabriëlle
                           Sedilot Sa femme appartenant au Moyen du Contract de

                           Concession fait En faveur Lequel dit acte ainssi que Le procès
                           Verbal de Bornage et quittance des droit Seigneuriaux
                           Les dits Vendeur ont presentement remis au dit acquereur
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