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9 jan.  1661   Baiià ferme par Jean Jobin à Joachim Girard



                           Pardeuant guillaume Audouart Secretaire Du
                           Conseil estably par Le Roy a quebecq Nottaire en La ~0uu.l~~
                           france et tesmoings Soubz signéz fut pr'nt en sa personne

                           Jean Jobin M.re Tailleur d'habits habitant Demeurant Au fort
                           ~.t francois proche La Coste Saincte geneuiefue Lequel A
                           Recogneu et Confessé Auoir baillé et De Laissé A Tiltre de
                           ferme ou Moisson de grain A Toutte Moictyé pour trois années

                           A Commencer Les dittes Trois Années au Jour et feste de La
                            S.^ Michel dernier passé escheant Le Vingt Neute Septembre
                           Pour finir A pareil Jour Les dittes Trois Années expirées
                           Promet pendant Led. Temps garentir et faire Jouir

                           Jouachim Girard Son Nepueu A ce pr'nt preneur et Retenant
                           Aud. Tiltre pour luy Le d. Temps La Terre Scise
                           proche Le fort  S.^ francois Consistant en Maison,
                           grange et estable, Court, et Jardin et Terres labourables

                           Aud. bailleur appartenants Le tout Ainsy que Les dittes
                           Choses Se Comportent de pr'nt et dont Led. preneur a
                           dit S'en Tenir pour Content disant Les Auoir bien
                           Veües et Cogneües pour de la ditte ferme et ses despendances

                           Jouir par Le d. preneur Aud. Tiltre Led. Temps durant
                           Ces bail et prises faicts Aux Charges qui ensuyuent Cest a
                           Sçauoir que Led. preneur Sera Teneü et obligé de Rendre
                           par chacun An Moictyé du grain prouenant de la Recolte

                           qui Sera Receuillye Sur la ditte Terre A Condition que les
                           Sepmances Seront fournyes et Liurées Moictyé par Moictyé
                           Tant par Led. bailleur que preneur et Apres Icelles prises

                           Preferablement et Le d. grain battu Vanné et engrangé
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