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10 nov. 1660   Baii à ferme par Denis-Joseph Ruette à SBbastien Langeikr



                                Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire
                              du Conseil estably par Le Roy A quebecq Nottaire Royal
                              en La Nouuelle france et Tesmoings Soubssignez fut

                              p'nt denys Joseph Ruette escuyer Seigneur Dauteuil et
                              De Mancaux au Nom et Comme procureur de dame barbe
                              De boulongne Veufve de feu Messire louis Dailleboust
                              Cheuallier Seigneur de Coulonges et Argentenay sy
                              Deuant gouuerneur et Lieutenant general en Ce pays

                              A Recogneu aud. Nom Confesse auoir baille et delaissé
                              a Tiltre de ferme ou Moisson de grain a Commencer au
                              Jour et feste de  S.^ Martin d'hyuer prochainement Venant de

                              La p'nte Annee Mil six cent Soixante pour finir a pareil
                              Jour les dittes trois Années expirées promet pendant led.
                              Temps garentir et faire Jouir A Sebastien Langelie
                              A ce p'nt preneur et Retenant aud. TiRre pour luy led.

                              Temps durant de Trois Années Consecutifves Touttes
                              Les terres scizes au lieu appelle la Chatellenye de
                              Coulonge Consistant en bastiment graflge et estable
                              Jardin et Terres Labourables auecq la pesche despendante

                              De la dite ha'on et outre Cornplante en hault et dont Le
                               Dit preneur sest teneu pour Content disant Le tout
                              bien  scauoir et Cognoistre pour les auoir Veüe et Visitée
                              pour de la ditte ferme et ses despendances Jouir par led.

                              preneur Aud. Tiltre Le Dit temps durant Ces bails et
                              prises faicts aux Charges qui ensuyvent Cest A
                              Scauoir que led. preneur S'oblige de laisser par chacun an
                              la quantité de quinze Arpants de Terres en gueret sera fourny

                              par led. sieur procureur bailleur aud. preneur deux bons
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