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f f  déc. 1693   Conœssion par Charles Lemoyne a Guillaume Lalonde





                              PARDEVANT Les Nottaires garde nottes du Roy Nôtre
                              Sire resident a Villemarie lsle de Montreal en la nouvelle

                              france Souz Signez fut present Charles Le Moyne escuyer
                              Seigneur de la Terre et Seigneurie de Longueüil Capitaine
                              d'une compagnie d'un detachement de la Marine demeurant
                              en Sa ditte Seigneurie, de present en cette Ville, Lequel

                              A Reconnu et Confessé avoir baillé et delaissé a Tiltre
                              de cens et Rente Seigneurialle, du Tout des maintenant A
                              Tousjours, et promet garentir de Tous Troubles et Empeschemens

                              generalement quelconques A Guillaume lalonde absent
                              fils de deffunt (   bhnc   ) Lalonde dit Lesperance, Vivant ha'nt.
                              de la ditte Isle de Montreal et de Marie (   bhnc   1
                # bsd.  NO^^^   Ses pere et Mere Wtipulant et acceptant pour Led.

                (sig.-~ongueuii)   Guillaume # SeMk, Ses Successeurs et ayans Cause Une
                (par.)        Concession de la Consistance de Soixante Arpens de Terre

                (par.)        Scise et Scituée en la ditte Seigneurie de Longueüil, Commençant d'un
                              bout Trois Arpens de la large Sur le bord du grand fleuve Saint

                              Laurent Sur Vingt Arpens de profondeur, Tenant d'un Costé a la
                              Concession de Jean Cadieu ----- et D'autre A celle de
                              Charles deline--------- le Tout den I'estat qu'il Se
                              poursuit et Comporte. pour de la ditte Concession, Ainsy

                              donnée et Concedée. Jouyr par le dit Guillaume lalonde Sesd
                              Successeurs Et AyansmSe en Toutte proprietté et aux Charges
                              Clauses et Conditions Suivantes, Et non autrement, C'est
                              a Scavoir de deffricher Cultiver et Ensemencer les Terres de la ditte

                              Concession Incessament, faire Moudre Ses grains au Moulin
                              dud. seigneur de Longueüil en Sa ditte Seigneurie, et non a d'autres
                              peine de Confiscation desd. grains et d'amande Arbitraire
                              Souffrir les Chemins que le dit Seigneur de Longueüil Trouvera

                              Necessaire pour la Commodité publique. De Tenir feu et
                              lieu Sur la ditte Concession dans l'an et Jour du present
                              Contract Ne pourra led. Concessionnaire Sesd. Successeurs
                              et ayans Cause, mettre Cens Sur cens les dittes Terres,
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