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10 nov.1691 Convention entre Marie Barban, René Cuilierier et Guillaume Daoust
&c
# & authorisee ~ard.~ furent presents En leurs personnes
par Justice pour Marie Barban femme Separée davec pierre tabaux
f.' & passer tous son mary # cy devant veuve de Jean Lalonde dit
& tels actes que Lesperance demeurant en Cetted. ville de ville marie
bon luy semblera Et sieur Renné Cullerier mar.ant dem! aud. ville marie
(PU.) au nom & Comme tuteur Esleu par Justice aux
R.C. Enfens mineurs dud. deffunt Jean de lalonde & de
BP. L'ad. barban, Lesquelles parties desirent mesmes
L'ad. barban que despuis La Separa'on que fust
faite dentre Led. tabaux & elle pard! M .e Le Baillif
de Cette Isle, A este obligee de Ce metre En Service
pour gaigner Sa vie & Celle de Guillaume Lalonde
Son filz aage A p'nt de Sept ans, & quelle Ne peut
plus L'eslever n'ayant pas Les moyens de Ce f.e
a cause de la rarette des vivres & prevoit q. par
La suitte Seront Encore plus Cheres que quand bien
Elle Ce metra En Service on ne voudra pas
Sengager a nourrir Led. Guillaume Lalonde Son filz
& que Les Gages quelle pourroit Gaigner Ne Sont
pas Suffisans pour Subvenir a payer La pention
de Son dit filz & Son Entretien a Elle, qui1 Est deub
a La Succession & Communaute dud. deffunt
#*pard.t Jean Lalonde & d'elle par Les Dames Religieuses
baptiste pottier hospitalieres La Somme de deux Cens Soixante Six
no* De Cette L'ivres Six Solz que Led. S.' Cuillerier aud. Nom de
Isle tuteur Leur a remise ez mains Suivant Le
(PU.) contrat de Constitut Sur Ce passew que Les Intherestz\
R.C. dlcelle Luy ont este payez & par Elle Employes
a Ses besoins & necessittez; Elle trouveroit a propos
demployer L'ad. Somme de deux Cens Soixante Six
L'ivres Six Solz pour Nourrir & Eslever Led. Guilh.
Lalonde Son filz En remboursant par Elle La part
& portion qui pourroit Revenir a marie mag.ne