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4 nov. 1710 Contrat de mariage de René Bénard et Geneviève Trottier
Pardevant Le No.re Royal De la ville et Jurisdiction des
Trois Rivieres y resident Souzsigné furent presents en Leurs personnes
Rene Besnard Sieur De Bourjoly majeur Jouissant et Usant De Ses Droits filz de
feu René Besnard Sieur De Bourjoly et De Deffuncte Marie Sédilot vivant
demeurant aud. Lieu Des Trois Rivieres pour luy et en son nom d'une part, Et
Suzanne Migauiî veuve De feu Pierre Trothier vivant Demeurant en la Seigneurie
de Batiscan Stipulant pour Çbbeh Wevieve Trothier Sa fille A ce presente et De Son
consentement D'autre part, lesquelles partyes en la presence et par lavis et conseil
de leurs parents Savoir de la part Dud. S.' Bourjoly Louis fafard Lonval mar.
demeurant au Dit Lieu Des Trois Rivieres,Marie Lafond Sa femme, Jean fafard
Laframboise aussy marchand y Demeurant, françoise marchand Sa femme
Michel fafard D.~~ Terese fafard Enfant Dud. S.' Lonval ~am.ll~ françoise fafard
Jean Baptiste fafard et ~am.lle Marie Anne fafard Enfant dud. S.' Laframboise
De la part De lad. Migault et De lad.e Trothier Sa fille françois Marie Trothier
Sieur De Bellecourt et Marie anne Goüin Sa femme # Ont reconnu et confessé
avoir fait les Traité et conventions De Mariage qui En Suivent Cest a Savoir
Migauil avoir promis Donner lad.te Elisabeth Trothier Sa fille par nom et loy de
mariage aud. S.' Bourjoly qui la promet prendre pour Sa femme et legitime
epouse aux biens et Droits a elle apartenant et qui ly Sont Escheus De la Succession
dud. feu Son pere et qui ly pourront eschoir De la Succession future De 1ad.e Migauil
Sa mere et lcely mariage faire et Solemniser en face et Souz la licence de nostre
mere Saincte Eglise Catholique Apostolique et Romaine le plustost que faire Se
poura ainsy qui1 Sera avisé et Deliberé entre eux leursd. parentz et amis pour estre
comme en effets les Dits futurs epoux Seront uns et communs en tous biens meubles
et conquets Immeubles Suivant la Coutume De paris Gardee en ce pays Sans estre
cependant tenus des Debtes l'un De lautre faictes et Crees avant leurs epousailles
et Si auquunes II y a Seront payees et aquittees par celuy qui les aura faites et Sur
Son bien, Sans que celuy De lautre ny Sa personne en Soient Tenus
Sera lad.e future Epouse Doü6e De la Somme De Douze Cent livres
de doüaire prefix une fois payee a lavoir et prendre Les tous et Chaquuns
Les biens dud. futur Epoux, qui1 en a pour ce chargez, affectez, obligez et hypotequez
et garantir fournir et faire valloir a lad.e future epouse Sitot qu'il aura lieu Sans
estre tenue De la Demender en Justice
Le preciput Sera Egal De la Somme de cinq cent Livres que le Survivant aura et