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Mary et Legitime epoux, et lceluy mariage faire et
                              Solemniser, en face et Souz la Licence De nostre Sainte

                              Eglise Catholique apostolique et romaine, et iceluy mariage
                              faire et Solemniser en face et Souz la licence de nostre mere
                              Sainte Eglise Catholique apostolique et Romaine Le plustost qui1
                              Sera avisé et Deliberé entre les partyes Leurs parents et

                              amis,
                              Seront Les Dicts futurs Epoux uns et Communs
                              en tous biens meubles et Conquets Immeubles  quils auront et
                              feront constant Leur futur mariage Suivant Lusage De la ville

                              prevosté et viconté de paris auquel Ils pretendent arrester
                              et reigler Leur future Communeauté et tous Les articles qui
                              Seront cy apres Declarez au present Contract
                              Ne Seront Les dits Sieur De Maisonneuve et Trothier

                              Tenus Des Debtes Lun De Lautre faites et Crees avant
                              Leurs epousailles et Si aucunne II y a Seront payees
                              et acquitees par celuy ou celle qui Les aura faites Sans
                              que Lun ou Lautre ny Ses biens en Soient aucunnement

                              Tenus,
                              Les dits Sieur et Damoiselle futurs epoux ont promis
                              et promettent par ces presentes Se prendre aux biens et Droits
                              a Eux apartenant et qui pouront Leur Eschoir cy apres

                              Soit par Successions, donnations Legs ou autrement
                              En faveur duquel futur mariage le dit Sieur futur
                              epoux a Doüé et Doüe La Dite Damoiselle future de la Somme
                              de Deux mil Livres de Douaire prefix une fois paye

                              Seulement ou Du Doüaire coutumier a Son Choix a lavoir
                              et prendre par lad. Damoiselle future Tel que par elle Sera
                              asorty Sitost q.l  aura Lieu Sans estre Tenüe de la Demander
                              en Justice pour afferance Duquel Doüaire led. S.'futur

                              epoux a affecté obligé, et hypotequé Tous Ses biens presents
                              et futurs qui1 en a Soumis a cet Effet a touttes rigueurs de
                              Justice
                               Le preciput Sera egal De la Somme de cinq cent

                               Livres a prendre par le Survivant Sans confusion et hors
                               part des biens De lad.e Communauté, ou meubles Linges ou
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