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Mary et Legitime epoux, et lceluy mariage faire et
Solemniser, en face et Souz la Licence De nostre Sainte
Eglise Catholique apostolique et romaine, et iceluy mariage
faire et Solemniser en face et Souz la licence de nostre mere
Sainte Eglise Catholique apostolique et Romaine Le plustost qui1
Sera avisé et Deliberé entre les partyes Leurs parents et
amis,
Seront Les Dicts futurs Epoux uns et Communs
en tous biens meubles et Conquets Immeubles quils auront et
feront constant Leur futur mariage Suivant Lusage De la ville
prevosté et viconté de paris auquel Ils pretendent arrester
et reigler Leur future Communeauté et tous Les articles qui
Seront cy apres Declarez au present Contract
Ne Seront Les dits Sieur De Maisonneuve et Trothier
Tenus Des Debtes Lun De Lautre faites et Crees avant
Leurs epousailles et Si aucunne II y a Seront payees
et acquitees par celuy ou celle qui Les aura faites Sans
que Lun ou Lautre ny Ses biens en Soient aucunnement
Tenus,
Les dits Sieur et Damoiselle futurs epoux ont promis
et promettent par ces presentes Se prendre aux biens et Droits
a Eux apartenant et qui pouront Leur Eschoir cy apres
Soit par Successions, donnations Legs ou autrement
En faveur duquel futur mariage le dit Sieur futur
epoux a Doüé et Doüe La Dite Damoiselle future de la Somme
de Deux mil Livres de Douaire prefix une fois paye
Seulement ou Du Doüaire coutumier a Son Choix a lavoir
et prendre par lad. Damoiselle future Tel que par elle Sera
asorty Sitost q.l aura Lieu Sans estre Tenüe de la Demander
en Justice pour afferance Duquel Doüaire led. S.'futur
epoux a affecté obligé, et hypotequé Tous Ses biens presents
et futurs qui1 en a Soumis a cet Effet a touttes rigueurs de
Justice
Le preciput Sera egal De la Somme de cinq cent
Livres a prendre par le Survivant Sans confusion et hors
part des biens De lad.e Communauté, ou meubles Linges ou