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debtes et hipoteques l'un de lautre faite Et Créés
avant leurs epousailles ains Sil y en a Seront
acquittée et payée des deniers et sur le bien de celuy
qui les aura faictes Et Créés.
En faveur Et Contemplation duquel futur Mariage le dit
futur Espoux a Doué Et doue lad. future Epouse
de la SO.~ de Six cent livres
de douaire prefix une fois payer ou du douaire
Coutumier a Son choix duquelk tel quelle choisira
Elle aura deslivrance du Jour du deceds dud. futur
Epoux Sans estre tenue de le demander en Justice Et
pourquoy elle aura hipoteque de ce Jour Sur tous
les biens presens et avenir dud. futur epoux.
Le Survivant desd. futurs Epoux aura Et prendra
pour Son preciput Et hors part des biens de la Communauté
suivant la prisée de l'Inventaire qui en Sera faite Et
Sans Crue Jusques a la s0.e de Cent livres
ou lad. s0.e en deniers Comptans au choix du dit
survivant.
Car ainsy Etc Promettant &c obligeant
Renon. faict Et passé aud. ville Marie
en la maison de S.' Urbain Brossard Scize proche
cette ville l'an mil sept cent le vingtieme Jour
de Novembre apres midy. lad. Mathurine
guard, lad. Damoiselle hardouin led. S.'
Urbain Brossard, et Charles Patenoste ont signé les
autres parties parens Et amis ont Declaré ne
Sçavoir Signer de ce Enquis apres lecture faite
suivant I'ord. approuvé vingt motz raturez Comme
nuls
maturine gouart J. Brossard (par.) Pierre Seguin
Charle patenote Marianne barroy
marguerite Ste mari
Adhemar (par.) no.'e
P. Raimbault (par.)
NO.'^