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4 oct 1 660 Obbgation de Pierre Couasne à Jean Milot
Pardevant &c Sont Comparus en personnes
Jean Milot dit le Bourguignon M.re taillandier & habitant
y demeurant Et Pierre Coisnay Lesquels Ont fait et
Accordé entre eux le Marché qui Ensuit. Scavoir
que Lesd. Coisnay A presentement promis & sest bien & deuem't
obligé Envers Led. Milot de luy Rendre ses services
pendant le temps & espace de trois années finies &
Accomplyes. A commancer du Jour & datte & des presentes
& finir a pareil Jour trois Années Apres & Ensuivant
en tout Ce qui Luy Sera Commandé par led. Milot ApreS
quoy Led. Milot Sest Respectivem't obligé Envers
Led. Coisnay. de luy montrer. pendant Led. temps desd.
trois années Le mestier de taillandier. Autant que faire
Se pourra. Ensemble Le Nourir & esberger pendant
Iceluy, et Lentretenir, dhabits. linges chaussures, & au'es
chose necessaire pour lentretenem't dud. Coisnay. pendant
Les deux dernieres Années de son service et Ce a la
Volonté & discretion dud milot Car Ainsy A esté
Accordé entre Lesd. partyes qui Ont promis Avoir Le
present Contract Agreable. & ny Contrevenir. A peine de
tous despens dommages & lnterest Fait & passé Au
greffe & tabellionnage de Villemarie. lan gbjC Soixante
Le quatrie.e Jour doctobre Avant Midy en p'nce de
Rafael Lambert Closse Major de la garnison dud.
Lieu Et Pierre papin tesmoins A Ce Requis
& Soubz Signez Avec Lesd. partyes. fors & excepté led. rnilot
& pappin qui ont dit & declaré ne Scavoir escrire ne Signer
de Ce enquis Suivant L~rd.~e../
pierre Couasné
Basset (par.)
No'e