Page 59 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 20 - 1682-1686
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les biens meubles Et Immeubles presans et Auenir

                                  dud. S.r Constituant et Sad. femme, qu'il en â ez dits
                                  Noms dès a present Chargés affectés obligés et hypotecqués
                                  par ces presantes Et Specialement Sur leur terre

                                  Scize et Scituée en la seigneurie de Beaupré Consistante
                                  en Six a Sept arpens de front Sur une Lieue et
                                  dernj de profondeur auec touttes Ses apartenances et
                                  dependances, Joignant dUn Costé a Mace Grauel,
                                  dautre a deffunt Simon Gujon aud. constituant apartenante

                                  par contract de Concession de la Compagnie de beauport
                                  lors Seig.r &c a fournir et faire Valoir les dites Cent
                                  quinze liures de Rentes bons Soluables et bien pajables a tousiours

                                  par chacun an au Jour et temps Susdit, Nonobstant
                                  touttes Choses a ce contraires Sans que les Obliga'ons
                                  generale & Speciale derogent lune a lautre.  Pour
                                  en Jouir par ledit Sieur acquereur ses dits hoirs
                                  et ajans Cause Comme bon I'r Semblera au moyen des

                                  p'ntes Cette Vente et constitution faite
                                  rnoyenant la Somme de deux Mil trois Cents liures
                                  que ledit S.r Constituant au dit nom a Reconnu auoir

                                  Receu dudit Sieur de la Chesnaje Acquereur, en deniers #
             #  auparauant œ Jour   Dont &c quittant &c Desaisissant &c
                                  Voulant &c Procureur le porteur &c
             (sig.- F.bellenger)   Donnant Pouuoir, Lesdites Cent quinze

             (sig.- de la Chenaye)   liures de Rente Racheptables a tousiours de pareille
                                  Somme de deux Mil trois Cents liures; & paiant les
                                  Arrerages des dites Rentes qui en Seront lors deubs
                                  et Eschues Et tous frais & Loyaux Cousts

                                  Laquelle Rente diminura a proportion des pajernens
                                  qyj Seront faits En deduction du Sort principal, les
                                  quels Se feront en quatre pajernens Car ainsy
                                  &c Promettant &c Obligeant &c
                                  Renoncant &c fait Et Paaaé En la maiaon

                                  dudit Sieur de la Chesnaje Aud. Quebec apres Midj
                                  le premier Jour de Juillet gbj.c quatre Vingt
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