Page 56 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 20 - 1682-1686
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et dEntretenir les prairies en nature de fauche. dentretenir
                                    aussi les dits bastimens de touttes menues reparations
                                    necessaires et de les rendre en pareil etat dlcelles comme
                                    Ils les ont Receus. de laisser cinq arpens de terre labourée

                                    dautomne en fin dudit bail, comme Ils les ont trouuez en
                                    entrant en lad. ferme. de Rendre aussi les quatre
                                    boeufs et quatre Vaches Susdites en bon Etat, sans

                                    preiudice des trois au'es ditte Vaches; Desquels boeufs
                                    les plus Vieux ne pouront Auoir plus de huict ou Neuf
                                    ans au plus; Et les Jeunes pas moins de quatre ans.
                                    Et quant aux Vaches, la plus Vieille ne poura auoir

                                    plus de Neuf ans Et la plus Jeune pas moins de deux.
                                    lesquelles Vaches Seront Rendües alors pleines;
                                    ou bien  Veslées auec leurs Veaux. Plus Seront
                                    Encor tenus, les dits preneurs, de deserter, arracher

                                    et deraciner les ferdoches qui Sont Sur toutte la largeur
                                    de ladite habita'on depuis le premier Costeau Jusqu'au
                                    chemin du Roy; Et même arracher et deraciner touttes
                                    les Souches et troncs quj ont reiett6 les dites ferdoches,

                                    et en rendre la terre Vuide et nette; et dlcelle en Rendre
                                    a la fin dudit bail trois arpens entierement desertez
                                    a la Charüe. Et en outre Seront aussi tenus faire

                                    Un puis de pierre de beauport au lieu ou II est Commenc6
                                    dont les pierres dEnbas Seront garnjes de Mousse
                                    Jusqua la hauteur de Leau; et depuis Leau Jusqu'a
                                    trois pieds hors de terre auec Chaux & Sable.
                                    Pour kk les quels defrichemens & puis II Sera

                                    deduit aux dits preneurs la Somme de quatre Cents liures
                                    sur les lojers des premieres années dudit bail
                                    Car ainsy &c Promettans &c Obligeans &c

                                    Renonçans &c fait Et passe Aud. Quebec
                                    en la Maison de ladite Damoiselle Bailleresse
                                    apres Midy ce Vingt Septie.e Jour de Juin Gbj.c
                                    quatre Vingt trois en presence du S.r Augustin IeGardeur
                                    es.er Sieur de Caumont Et Denis le Maitre bourgeois

                                    de Cette Ville appellez pour ------------------
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