Page 26 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 20 - 1682-1686
P. 26

demeurans Jusqua lemplacem.' de René RenauR Son Voisin,
                                     contenant Enuiron Vingt a Vingt & Un pied de front
                                     Sur le Chemin de la Basse a la haute Ville Et Vingt
                                     pieds de profondeur en tirant Vers la Crete, faisant
                                     partje de l'emplacement quj â esté concedé aud. dubau
                                     pendant ladite Communauté d'Entre luy & lad. deff .te damy
                                     par M0nseig.r le Comte de frontenac, lors gouuerneur
                                     de ce pays par Contract du Vingt Unie.e Juin Gbj.c
                                     Soixante & quatorze; Estant a present en la Censiue du
                                     domaine de Cette Ville, et Chargé enuers Iceluj, de dix
                                     Solz de Rente et Six deniers de Cens par Chacun an pour
                                     touttes & sans autres Charges debtes ny hypotecques
                                     quelconques quitte des arrerages des d. Cens & Rentes
                                     de tout le passé Jusqua ce Jour. Pour dudit Emplacement
                                     Jouir et disposer par ledit achepteur, Ses dits hoirs &
                                     ajans caus ainsj que bon luj semblera au moyen des
                                     presentes. Cette Vente faite a la Charge d'acquiter par ledit
                                     acquereur, a lauenir, ledit achepteur, de lad. Rente
                                     annuelle & perpetuelle de dix solz et Six deniers de Cens
                                     dont toutte lad. terre est Chargée et Icelles rente &cens
                                     pajer en son acquit au Reueneu dudit domaine de Cette Ville.
                                     Et outre moyenant la Somme de trois Cents liures, de
                                     laquelle lesdits Vendeurs ont reconnu auoir Receu
                                     cy deuant la Somme de Cent liures, dont Ils
                                     tiennent quitte ledit Acquereur
                                     Et pour les deux Cents liures restans, ledit acquereur â
                                     par ces memes presentes Vendu, Creé, constitué, Assis et
                                     assigné d&s maintenant & a tousiours, & promis garantir de
                                     tous troubles et empeschemens generalement quelconques
                                     aux dits Vendeurs, ce acceptans  Aussj, pour Eux, leurs
                                     hoirs & ajans cause la Somme de dix liures de Rente annuelle
                                     et perpetuelle, a les auoir & prendre, et que ledit
                                     acquereur promet bailler & pajer aux dits
                                     Vendeurs, leurs dits hoirs
                                     ou ajans Cause ou au porteur, par chacun an au Jour
                                     & fete de Noel; dont le premier pajement escheoira dans Un
                                     an dudit Jour de Noel prochain, â continuer de la
                                     en auant, tant et si longuement quelle Sera deuë,
                                     sur tous & Chacuns ses biens meubles & Immeubles
                                     presens & auenir; & pour plus de Sureté de laquelle dite
                                     rente, ledit Emplacement et bastimens quj Seront esleuez
                                     dessus demeureront, par priuilege special, affectez
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31