Page 26 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 20 - 1682-1686
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demeurans Jusqua lemplacem.' de René RenauR Son Voisin,
contenant Enuiron Vingt a Vingt & Un pied de front
Sur le Chemin de la Basse a la haute Ville Et Vingt
pieds de profondeur en tirant Vers la Crete, faisant
partje de l'emplacement quj â esté concedé aud. dubau
pendant ladite Communauté d'Entre luy & lad. deff .te damy
par M0nseig.r le Comte de frontenac, lors gouuerneur
de ce pays par Contract du Vingt Unie.e Juin Gbj.c
Soixante & quatorze; Estant a present en la Censiue du
domaine de Cette Ville, et Chargé enuers Iceluj, de dix
Solz de Rente et Six deniers de Cens par Chacun an pour
touttes & sans autres Charges debtes ny hypotecques
quelconques quitte des arrerages des d. Cens & Rentes
de tout le passé Jusqua ce Jour. Pour dudit Emplacement
Jouir et disposer par ledit achepteur, Ses dits hoirs &
ajans caus ainsj que bon luj semblera au moyen des
presentes. Cette Vente faite a la Charge d'acquiter par ledit
acquereur, a lauenir, ledit achepteur, de lad. Rente
annuelle & perpetuelle de dix solz et Six deniers de Cens
dont toutte lad. terre est Chargée et Icelles rente &cens
pajer en son acquit au Reueneu dudit domaine de Cette Ville.
Et outre moyenant la Somme de trois Cents liures, de
laquelle lesdits Vendeurs ont reconnu auoir Receu
cy deuant la Somme de Cent liures, dont Ils
tiennent quitte ledit Acquereur
Et pour les deux Cents liures restans, ledit acquereur â
par ces memes presentes Vendu, Creé, constitué, Assis et
assigné d&s maintenant & a tousiours, & promis garantir de
tous troubles et empeschemens generalement quelconques
aux dits Vendeurs, ce acceptans Aussj, pour Eux, leurs
hoirs & ajans cause la Somme de dix liures de Rente annuelle
et perpetuelle, a les auoir & prendre, et que ledit
acquereur promet bailler & pajer aux dits
Vendeurs, leurs dits hoirs
ou ajans Cause ou au porteur, par chacun an au Jour
& fete de Noel; dont le premier pajement escheoira dans Un
an dudit Jour de Noel prochain, â continuer de la
en auant, tant et si longuement quelle Sera deuë,
sur tous & Chacuns ses biens meubles & Immeubles
presens & auenir; & pour plus de Sureté de laquelle dite
rente, ledit Emplacement et bastimens quj Seront esleuez
dessus demeureront, par priuilege special, affectez