Page 225 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 20 - 1682-1686
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Ont promis Se prendre lun lautre par nom Et
Loy de Mariage Aux droits a chacun dEux apartenans
et quj leur pouront apartenir et Escheoir a lauenir en
quelque maniere que ce Soit pour du Jour de leurs
Espousailles Estre Uns & Communs En tous biens meubles
Acquests et Conquests Immeubles Sans Neantmoins
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Estre tenus des debtes lun de lautre, lesquelles
Si aucunes y a Seront pajées Et acquitées Sur le bien
de Celuj quj les aura faites et Crées; Et Sur Son bien.
Et en faueur dudit Mariage ledit fabasse a doué
la dite Gerber Sa future Espouse du Douaire Coutumier
ou de la Somme de Six Cents liures de douaire prefix pour
une fois payer sur le plus Clair de Ses biens lorsque doüaire
Aura lieu; Le preciput Sera reciproque de la Somme de
deux Cents liures a prendre par le Suruiuant Sur les biens
de lad. ~omm." & hors part dlcelle; et en cas de predecez
dudit futur Epoux, Sera libre a lad. future Epouse
de Renoncer a Icelle et Ce faisant Remporter franc et
quite ce qui luj Sera auenû et Escheu pendant led.
Mariage, tant par Succession Donnation Qu'autrement
auec Son lict garny harde et linge a Son Usage Ensemble Ses
d. douaire et preciput Comme dessus le tout Sans estre
tenu daucune des debtes de lad. Communauté Encor q.'e
y eut parlé ou fut Condamnée: Car ainsy &c.
t
Promett. &c. oblig.' &c. ~enonc.' &c. fait Et Passé
Audit Quebec En La Maison dudit Sieur de Verneuil
apres Midy Le Vingt huictieme Doctobre Mil
Six Cents quatre Vingts Six en presence des
sieurs de Villeneuue lngenieur du Roy Et Boutteuille
Marchand demeurant rue Sainte Anne Tesmoins