Page 110 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 20 - 1682-1686
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dit Monastere de cette Ville la Somme de trois
                                    liures en argent monnoje Et trois bons Chapons
                                    gras Vifs ou (  bhnc  ) Sols pour Chacun d'Iceux
                                    a leur Choix le tout de rente Seigneuriale non
                                    racheptable auec trois Solz de Cens pour toutte
                                    ladite Concession. Lesdits Cens & Rente portans
                                    Lots & Vente Saisine et amande Suiuant la
                                    Coustume de Paris le cas Escheant le premier
                                    pajement des dits Cens & Rente Commençant
                                    au Jour et feste de S.t Jean LaEuangeliste prochain
                                    Venant; Et ainsy continuer dan en an a
                                    tousiours. Plus de Se bastir et tenir feu & lieu
                                    Sur ladite concession, ou autre pour luy dans lan
                                    et Jour des presentes de liurer et Entretenir en
                                    bon Etat Sur ladite Concession les chemins qui
                                    Seront Jugez necessaires pour LUtilit6 publique.
                                    d'enuojer Ses grains moudre au moulin de la
                                    dite Seigneurie lors qui1 y en aura Un de
                                    Construit Sur les peines portées par les arrests
                                    et reglemens faits sur ce suiet; Et outre de
                                    descouurir les terres de ses Voisins a fur et a mesure
                                    qu'il en Sera Requis par Eux. Et a faute par ledit
                                    preneur Ses dis hoirs et ajans Cause, dlExecuter
                                    touttes les conditions cy dessus de poinct en poinct
                                    Selon leur forme et teneur, la presente concession
                                    demeurera alors de Nulle Valeur Et retournera
                                    au profit des dites Dames, Sans qu'ils puissent
                                    pretendre aucuns depens domages ny lnterests pour
                                    les trauaux qu'ils auroient faits ou faits faire
                                    Sur Icelle: Car ainsy a esté accordé et concedé
                                    aux dites Conditions; Et encor a la Charge
                                    de fournir et mettre ez mains des d. Dames Religieuses
                                    a Ses frais & depens autant des presentes en forme
                                    dans Un mois d'huy ou de leur pajer ce quelles
                                    auront dQboursé pour Icelles. Se Reseruant en
                                    outre les dites Dames Religieuses la faculté de
                                    retirer les dites terres Si bon leur Semble touttes
                                    fois & quantes Elles Seront Vendues, en
                                    remboursant le prix principal & Loyaux Cousts
                                    de Chacune Vente. Promettans &c
                                    obligeans &c Renoncans &c fait
                                     Et Passé aud. Quebec au parloir exterieur
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