Page 91 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 15 - 1673-1685
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31 mai 1675   Bail à loyer par André Charly à Alexandre Turpin



                           Pardevant Benigne Basset Nottaire Royal
                          de L'Isle de montreal en la Nouvelle france et Tesmoings
                          Soubz Signez fut present Le Sieur André Charly

                          Marchand Courtier de Vin a paris et Bourgeois de cette
                          Ville y demeurant, lequel A reconnu & Confessé avoir
                           Baillé et dellaissé a tictre de Loyer et prix d'argent, du Jour
                          et datte des presentes  Jusquâ la fin du mois dlAoust prochain
                          Venant, et promet pendant led. Temps garentir &faire Joüyr

                          Au Sieur alexandre Turpin Marchand Bourgeois de la
                          Ville de Quebec de present aud. Montreal, a ce present, preneur
                           retenant Aud. titre pour luy durant led. Temps Une Maison

                          assise dans le lieu designé pour la Ville dud. Montreal, Sur la
                           rue ditte Saint paul, consistant, en chambre haute & basse, cave
                          et grenier, Ses Appartenances & despendances, ainsy que la diite
                          Maison Se poursuit & Comporte ye-ki. Aud. S.'  Bailleur

                          appartenant de plus Ample declara'on de laquelle led. Sieur
                           Preneur Se tient pour Contant disant le tout Scavoir &
                          Connoistre pour l'avoir Veu & Visité ( le reste de la ligne est illisible)

                          led. Sieur preneur Aud. tictre pour luy  ( illisible )
                          Ce Bail, fait Moyennant la somme de soixante
                          et dix livres Tournois de loyer, pour tout led. Temps
                          que led. sieur preneur a promis & promet Bailler & payer
                          Aud. sieur Bailleur, en cette Ville, ou Au porteur &c

                          Au Commencement dud. mois dlAoust prochain et ce en
                          pelleteries Ayans Cours en ce lieu marchands
                          et outre aux charges cy apres declarés que led. S.'  preneur Sera tenu

                          accomplir Sans diminu'on dud. loyer, C'est asscavoir, de garnir lad.te
                          Maison de biens meubles ou Marchandises ( ligne pliée illisible )
                          pour Suret6 dud. loyer, l'entretenir de Touttes menues repara'ons
                          Locataires et necessaire a y faire pendant led. temps, Suivant I'estat
                          en laquelle led. S.'  Bailleur luy a livrée et mis en possession et en fin

                          D'iceluy la rendre & dellaissé en bon estat d'icelles, et .......... aux
                          Jours Et feste du Saint Sacrement, le devant de la ditte
                          Maison, aux Uz et Coustumes du pays, et dellivrer, autant des
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