Page 89 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 15 - 1673-1685
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12 mai 1675    Bail à loyer par Louis Boussot à Pierre Mallet


                          Pardevant Benigne Basset Greffier & Tabellion
                          de la Terre et Seigneurie de L'Isle de montreal en la

                          Nouvelle  france et Tesmoings soubz.neS fut present loüis
                          Boussot habitant y demeurant, lequel a reconnu & confessé
                          avoir Baillé A Loyer le Temps de fauches de l'année
                          presente, Jusquâ trois Années finies & Accomplies &

                          promet pendant led. temps, garentir &faire Jouyr a pierre
                          Malet aussy ha'nt y demeurant A ce present preneur
                          aud. tictre de loyer pour luy led. Temps durant, toutte
                          et chacune, les prairies de Certaine Concession que led.

                          Bailleur, a, tient & possede en lad. Isle dans le fort
                           S.^ Louis, Consistant la ditte Concession en quatre arpens
                          de large, Sur Vingt arpens de large, le tout en I'estat
                          qui1 Se poursuitte & Comporte, que led. preneur A dit

                          bien Scavoir & Connoistre, pour l'avoir desjà cy devant
                          fauchée, aud. Bailleur appartenant    dessus est
                          dit, de plus ample declara'on Tenant & abboutissant
                          des dittes prairies, Ces Bail & prise a loyer, faite

                          Moyennant la quantité de Six Journées de labour de
                          charrue, et Une demye Journée dud. labour pour tous
                          led. temps que led. preneur, a promis bailler &fournir
                          pendant les Semences de chacune des dittes trois années

                          aud. Bailleur sur lad. concession, dont la premiere escherra
                          aux presentes S'ences qui doit estre de deux Journées et demye
                          de labour de charrue, et les Deux Autres Suivantes

                          de chacune deux Journées a pareil Temps & Saison
                          a la charge que led. Bailleur Sera Tenu &obligé de
                          fournir, par chacun an pendant led. Temps aud. preneur
                          deux Journées de Son temps pour luy ayder a Serrer led.
                          foin, Sans ~Augmenta'on dud.

                          Loyer, Car Ainsy &c promettant &c obligeant &c
                          Renoncant &c fait & passé aud. Montreal, estude
                          de moy dit greffier Lan gbj.c Soixante & quinze
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