Page 19 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 15 - 1673-1685
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3 avr. 1673   Bail de maison par Jean Desroches à Alexandre Turpin


                          Pardevant Benigne Basset Nottaire Royal

                          de L'Isle de Montreal en la nouvelle france
                          et Tesmoings Soubz Signez. fut present Jean
                          Desroches habitant y demeurant, Lequel A

                          Reconnu & Confessé, avoir Baillé A loyer, du demief premier
                          May prochain Venant, Jusquâ quatre mois finis &
                          Accomplis Apres & Ensuivant, & promet pendant

            #par escrit ainsy   Led. temps garentir &faire Joüyr Au Sieur
            qui1 parroist par   Turpin Tailleur demeurant A Quebec, absent
            Son ordre du   A ce present, Stipulant & Acceptant po.'  luy.
            d~usie.~~ars françois hervé, aussy tailleur demeurant aud. Montreal

            dernier qui est   duquel Turpin II a dit avoir charge # & par lequel; II Sera
            apporté aud.   Tenu & obligé, faire Ratiffier & Avoir agreable
             NO.'^ &qui   ces presentes, & Au contenu D'Icelles luy faire obliger
            demeurera annexe  Sollidairement avec luy aux Renoncia'ons Requises

            aces pontes PO.'   de droict, et y fournir lettres aud. Bailleur, Aussytost
            y avoir recours   que led. Turpin Sera arrivé en ce lieu, Deux chambres
            auttieyert i3esoir-1  estant d'Une Maison de Ville appartenant aud.

               (par.)     Bailleur, scavoir Une chambre Basse, ou II y a Un
                          puis, et Une haute Au dessus fermant Celle

                          d'en haut a clef & Celle d'en bas, par .En dever
                          A .Verrous, .Avec les les Contours D'Icelle
                          Maison, Le tout en I'estat qu'il Se poursuit & Comporte
                          que led. Acceptant aud. nom A dit bien Sçavoir

                          & Connoistre pour L'avoir Veu & Visité, aud.
                          Baille.' appartient de plus ample declara'on
                          Tenant & abboutissant, Ces bail & prise, a la
                          charge et Au profict dud. Turpin, pour luy

                          durant led. temps, et a la charge d'en payer
                          pour led. temps, de quatre mois la Somme de
                          de Soixante livres Tournois, que led. Acceptant
                          Aud. nom A promis  & S'est obligé payer aud.

                          Bailleur, en argent monnoyé ou en pelleteries
                          ayant Cours en fin dud. temps, et outre a la charge
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