Page 138 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 13 - 1757-1764
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5 jan. 1674 Donation par Anne Convent aux enfants de Mathieu et Charles Amiot
Pardeuant Romain Becquet no.re Royal &c. furent p'nts
en leurs personnes anne Conuent femme d'estienne Blanchon Sieur
de la roze demeurants en cette d. Ville de Quebecq #, Et led. Sieur, de la roze
# qui a bien et deuement autorisée lad. conuent sa femme pour faire
auparauantvefue et passer Ce qui ensuit, Laquelle diite Conuent, pour lamitié
du feu S.' Jacques et affection Naturelle qu'elle a tousjours portée et porte aux enffans
Maheust , Naiz et a naistre de mathieu amiot sieur.de Villeneufue, Et aux
enffans du feu Sieur Charles amiot ses enffans, & au'es bonnes
considera'ons a ce la motiuant, de son bon gré et franche Volonté
sans aucune force ny contrainte a Recognu et confessé, Recognoit &
confesse auoir et à par Ces p'ntes donné Ceddé, quitté, transporté
et delaissé, Et par ces p'ntes donne, Cedde, quitte, transporte &
delaisse par donna'on faicte entre Vifs, pure & simple & lrreuocable
en la meilleure forme et maniere que donna'on peut Valoir &
sortir effect des maintenant a tousjours, A Reserue d'usufruict,
Et promet garandir de tous troubles Euictions, et au'es empeschemts
g'rallement quelconques, aux dicts enffans, Sçauoir a charles,
pierre, anne marie, Marguerite, Jean baptiste, Jean, françoise,
Catherine Ursule, daniel, Mathieu, phil'e, Jeanne, Et estienne
dits amiot enffans dud. Sieur de Villeneufue, Et de Marie
Miuille, Et a ceux qui pourroient Nestre desd. Sieur de Villeneufue &
cMa& Miuille, led. sieur de Villeneufue a ce present & acceptant
pour sesd. enffans susnommés & pour ceux qui pourroient naistre
de luy cy apres par esgalle portion, pour une moitié des biens
cy apres declarées, Et a Marie Magdelaine, &Joseph amiot
enffans dud. feu sieur amiot & ,de dam'lle Jenneuiefue de chauigny
Lad. dam.lle a ce p'nte & acceptante pour sesd. enffans par egalle portion
pour Lau'e moitié desd. biens; Tous et chacuns les biens
Meubles & Immeubles qui luy apartiennent de present, Et qui
luy apartiendront au jour de Son trepas tant de Ses propres, acquests
et conquests, que de Ceux de la succession du feu sieur jean
Maheust son fils, Et par touttes au'es successions, donna'ons
& au'ment g'ralement quelconques sans aucune chose en
Reseruer ny retenir que led. Usufruit, en quelques Lieux et