Page 23 - Actes notariés du régime français 1609-1770
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DU RÉGIME FRANÇAIS
26 Mars 1672
Contract de Concession
pour
André Charly Sieur de S.t Ange
Francois Dollier de Casson Prestre Superieur des Ecclesiastiques de L'Isle de
Montreal en la Nouvelle france., En vertu de la procuration speciale qui nous
a esté faite par M.' Alexandre Le Ragois de Bretonnilliere prestre au nom et
corne Superieur de Messieurs les Prestres et Ecclesiastiques du Seminaire S.'
Sulpice de Paris Seigneurs proprietaires de la ditte isle., de L'avis et consente-
ment de Messieurs Souart, Perot Et Rannyer aussy prestres et Ecclesiastique
dudit Seminaire., avons donné et Concedé, donnons et Concedons au Sieur
André Charly, habitant de la ditte Isle, La quantité de soixante arpens de
terre, aprendre & Commencer, deux arpens de large, au bout & Joignant Les
terres qui luy ont esté Cydevant Concedées, au bas du Costeau Sainct Loüis,
Sur trente Arpents de profondeur, tirant au Nordouest quart d'ouest., Et
Ensemble Neuf arpens de prairie dans Le Lac S.td Anne ainsy Nommé,
Comrnencant trois arpens de large, Sur le bord du bois debout dud lac du
Costé de la grande Riviere et fleuve St Laurent, Sur trois arpens de profondeur
tirant même run de vent que dessus tenant d'un costé La prairie de Grogoire
[sic] Simon et d'autre les terres non Concedées., pour desd Soixante arpens de
terre & Neuf arpens de prairie, Jouyr par Led Sieur Charly, Ses hoyrs & ayans
Cause, en pleine proprieté, et aux charges, clauses & Conditions Suivantes &
non autrement., C'est a Scavoir, de Mestre en Culture Lesdictes terres faire a
Communs frais avec les autres Concessionnaires dud lac, les fossez et autres
travaux, Necessaires pour mestre Led Lac en estat de fauche., Payer par
chacun an, ausd Seigneurs en leur Maison Seigneuriale dud Montreal., Scavoir,
six deniers tournois de Cens pour chacun desd Soixante arpens, Une Rente
Seigneuriale d'un mimt de bled froment pol. Les deux arpens de large,
annuelle, perpetuelle et non Racheptable payable au jour & feste Saint Martin
Dhyver & Ensemble Les autres droicts Seigneuriaux quand le Cas escherra
Suivant la Coutume de paris., et pour chacun arpen de Laditte prairie, Six
deniers tournoys aussy de Cens par chacun an, et Cinq Sols auss, de Rente
pour chacun Diceux, annuelle, perpetuelle et non racheptable, payable Comme
dessus., Sera tenu Ledit Concessionnaire, de Souflrir, tant sur lesdictes terres,
que sur laditte prairie, les chemins que Lesd Seigneurs trouveront Necessaire
pour les Commoditez publicques & particulieres, prendre Le Bois de chaufage
& autre dont ils pourraient avoir besoin, meme, Celuy pour Le Bien public
de Lisle sans pour de Iuy payer qucune chose, et faire Moudre Ses grains aux
Moulins desd Seigneurs en Ladt*: Isle et non en D'autres. Ne pourra Led
Concessionnaire, Sesd hoyrs & Cause, vendre a main Morte ny mettre Cens
Sur cens Lesdittes terres & prairie, Sans le Consentement expres desd Sei-
gneurs, ou autre ayant pouvoir d'Eux a peine de Deschoir du benefice D'Icelles,
qui retourneront de droict en la possession desd Seigneurs, pour en disposer
par Eux, ainsy quils aviseront bon estre, Lors qu'ils puissent estre tenus a
Rembourser aucunes Zmpenres faites Sur Icelles, en foy de quoy Nous avons