Page 265 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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FT~ANCGS MUNICIPALES                           '229


                                           POUVOIR D'EMPRUNT DES MUNlCIPALITÉS

                               Les municipalités peuvent emprunter des sommes d'argent avec
                          l'assentiment des éll:cteurs propriétaires d'immeubles imposables et
                          l'appl'ouation de la (:ommission municipale et du lieutenant-gouverneur
                          en conseil.  Le règleuwnt du conseil décrétant l'r.mprunt doit énoncer
                          L'objet de l'émis~ion, a.vec Je mode' de l'embour:-ement et la période
                          d'échéance.   Ln taux d'intérêt. ne doit pas excéder six pour cent par
                          année. Les montants requis pour le paiement des intérôts et la création
                          d'un fonds d'amortisseml'nt sont tirés des l'(~venus ordinaires, dan." les
                          cités et villes, pourvu qu'ils ne dépwi'i(~nt pas cinquante pour cent des
                          recette:-i prownant de L'impôt ou sont prélevés au moyen d'une taxe
                          spécüde.  Dans le.' municipalités rurales, il faut toujours une taXA spé-
                          ciale.  L(~~ denier,' affectés t~ l'amorti;sument sont déposés :oHI bUl'e~tu du
                          trésorier de la province ou versés (~Jl remboursements d'une partie de
                          l'emprunt.   Les emprunts sont ~;énél'l1lement contractés sous fonn8
                          d'obligation~ (:wcc coupons d'intl'~rêt) signéef' par If' ml1il'e et le gt'Pffier
                          et portant le ::;c('au de la corporat.ion. Crs oblig;,ltion:-i doivent également
                          être signées par le ministre des atTaire::; ltlunir,ipale:-l et alors elles devien-
                          nent incontestables en vertu de la loi.

                               La dette entière d'une municipal1té est limitée, dans les cas ordi-
                          naires, à vingt pour cent de la vaLeur des propriétés in~(~ritesa.u rôle d'éva-
                          Luation comme immeuble$ imposables ou temporairement exemptés de
                          taxes. Cc'pendant, la ville ou la cité peut pmprunü~rUll montant supérieur
                          à vingt pour cent. des biens-fonds sujet:-; ~ l'impôt, en vertu d'un règlement
                          a.pprouvé par au moiusle dixième dei> propriétaires payant taxes, quand
                          leur nombrp. dépas'e deux mille, pür le huitième de cet> propriétaires
                          tax(~::; dans 10::; municiptlütés où leur nombre n'atteint p;l:" deux mille et
                          par au moins un cinquièrn Ri le nombre cl 'i:l propriétaires est inférieur
                          :1 mille. En plus, le n\glr.ment dOtt être acerpté pal' nu moins les deux
                          ti(~r:- en nombre et en vuleur immobilière de~ vot8n1.~. Les mêmes for-
                          malités sont requises dn,ns les cités ct vill(~:,: pour autoriser l'emprunt
                          quand les sommes néC('H~:âres [LU paiement des intérêts et il. la création
                          d'un fonds d'amortissement dépa:':~;l'nt la moitié des l'CVeULlH gtmérfLux,
                          et le règlement doit {~tre voté pfLr la. majorité en nombre et en valeur
                          immobilière des votants.
                              Une simple r"olution du conseil, approuvée pnr Le lieutenant-
                          gouverneur en conseil, suffit pOUl' modifier le règLement d'emprunt du
                          monu:nt que ces modifirations ne chanp;ent pas l'objet, le montant, le
                          taux d'intérêt ou le ternie de l'C111bour.:ement de l'emprunt.  Ln, dette
                          globfLle d'une municipalité de comté n-' doit pas excéder cinq pour cent
                          de la vaLeur estimée drR bienA-fonds imposables; celfe d'une munici-
                          palité rUl"fLle ne doit pas dép:l'i~()f, en totalité, y compris sa part à payer
                          de la dette de la corporation de comté, dix pour cent de la valeur des
                          immeubles imposable:s.
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