Page 211 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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G-ASSISTANCE
SERVICE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Le 8enrice de l'11ss1:slance 7J1tbliq7.w fu t créé par la Législatu1'e pro-
vinciale, en 1921, pour secourir, conformément aux prescriptions de la
loi dite de "l'Assistl'Lnce publique" (1), les malades indigents hospitalisés
ou recueillis dans un établissement reconnu d'assistance publique par
le lieutenant-gouverneur en conseil. Une liste des institutions béné-
ficiant de cette loi est publiée} chaque année, dan~ la Gctzelte offic'ielle de
Qllébec. L'aide du gouvernement ne peut, clans aucun cas, dépasser
le tiers du coût total de l'entretien des indigents recueillis par une
institution d'assistance publique' le deuxième tiers est payable par
la lIIunicipalité locale où l'indigent a eu, de bonne foi, son domicile
pendant six mois consér,utifs, pr6cédl1nt son admission: et le dernier
tiers pa.r l'institution d':I~,.;ista,nce, Cependa.nt, le lieutenant-gouverneur
en conseil peut, sur recommandation du Service de l' Assisttlnce publique,
dans les cas d'urgence et de nécessité absolue} aider de It~ façon qu'il
le juge à propos au développement des œuvres d';lssistolHlce publique
de ln provinc€'. LI~~ personnes assisté('s doivent fournil' aux autorités la
preuve de leur indigence pour être hospitalisées aux frais du gouverne-
ment., des municipalité::; et des insti.tutions.
En vertu de cette loi, il est loisible aux municipalités locales ou
de comté de passer des l'liglements pour établir et maintenir des hôpi-
taux, hospices ou refuge,"{, crèches, sfLnatoria, maisons de retraite ou
toutes autres institutions d'assistance, pOUl' venir en aide aux indi-
gent.s qui ont leur domicile da.ns les limites de O\","{ municip:dités. Lp~
droits de dix pour cellt perçus par les munlcip(tlït{s SUI' lE"; lieux d'amu-
sement sont ver::;(:,;, pOUl' une moitié, au fonds de l'as::;i~;tance muni-
cipale et, pour l'autre moitié au fonds de l'assistance publique. Lus
frais de perception ~ont i1 la charge de ra municipalité. Ce dernier
fonds s'anp;mente encore de la perception des droits suivl1,nts: des droits
perçus pour l~s licences des lieux d'amusement; des droits pel'~~US pour
les licences des champs de course et des droits d>entrée aux champs de
course, des honomil'UR d'elll'ep.:1.')trement des appareils employés pour les
paris ou gageures sur les cbfLmp de course et des droits imposés SUI' les
dits pRris ou gageures. Chuqu' unicipnlité eRt tenue de remettre au
trésorier de la province la moitié du montant dèS rccdtes réalisées en
vertu de cette loi. Un amendement à la loi de l'Assistance publique,
connu sous le nom de "taxe d}hôpital", oblige à la percep[,ion d'un droit
de cinq pour cent sur le coût de chaque rcpas dl" ~n.35 et plus servi
dans un hôtel ou un restaurant cle~ cités et villes dr. la province. L'h0te-
lier ou le restf~Ul'ateur agit, en ce CltS, comme l'ap;eï1t de la province, et
il doit remett.re cet,te taxe, avec un état attesté SOUf, S0rment, au seèré-
tfLil'e de la province. De plus, le trésorier de la province fut autorisé, à
ln 8e:3siol1 de 1929, à verser annuellement une somme cie $1,000)000,
provenant des l'CVellUS nets de la Commission des liqueurs de Québ€'c,
il II ((Fonds de l'Assistance publique".
(1) i"ill.t Tefultilt4~ d;· Quff,••, 1926, Vol. Ill, Cll~p.l89 ct .Jlloodcm~llt•.