Page 214 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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G--ASSISTANCE
SERVICE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Le Sermà de l'Assùlance pllbl'ique fut créé pal' la Législa.ture pro-
vinciale, en 1921, pOUl' secourir, conformément aux prescriptions de la,
loi dite de "l'Assistanrn publique", (1) les mn,lade.:' indigp,nts hospitalir-;c\;
ou recueillis dans un établissement reconnu d'as,sistance publique par
le lieutenant-gouverneur en conseil. Une liste des institutions béné-
ficiant de' cette loi e, t publiée, chaque année, d~l,ns la Gazelle officielle de
Qltébec. L'aide du Gouvernement ne peut, dans aucun cas, dépasser
le tiers du coût total de l'entretien des indigents recueillis par une
institution d'assistance publique; le rleuxième tiers cst pttyable par
la municipalité 10c, k oÙ l'indigent a eu, de bonne f(ll, son domicile
pendant six mois consôcutifs, pr(~cédant son admio'i~ion; et le dernier
tiers pal' l'institution d'[l.ssistance. Cependant, le lieukmtnt-gouverneur
en conseil peut, sur recommandation du Sm'vice de ]'Assistancc' publique,
dans les cas d'urgence et de nécessité ahsolue, aider de la façon qu'il
le juge ft. propos au développement de;-1 œuvres d'assistance publique
de la Province. Les personnes assistées doivent fournil' aux :wtorités la
preuve de leur indigence pour ètre hospitalisées aux frais du gouverne-
ment, des municipalités et des institutions.
En vertu de cette loi, il est loisible aux municipalités locales ou
de comté de passer des l'(\glc'ments pour (~t.:Lblir et maintenir des hôpi-
taux, hospices ou refuges) crèches, sam1otol'ia, maisons de retraite ou
tOUt.p.R autres insLitutions d'assistance, pour venir en aide aux indi-
genL~ qui ont leur domicile dans les limites de ceR municipalités. Les
droits de dix pour cent perçus pal' les municipalit(~~ ~ur les lieux d'amu-
sement sont versés, pour une moitié, au fonds de l'assistance muni-
cipûJe et, pour l'autre moitié au fonds de l'Il 'sistance publique. Les
frais de perception sont 8, la charge de ln, municipalité. Ce dernier
fonds sJaugmente encore dr. la pereeption des droits suivants: des droits
perçus pour les licences de~ lieux d'amusement; des droits perçus pour
les licences des champs de course et des droits d'entrée aux champs de
course, des honoraires d'el1l'egistrement des appareils employés pOUl' les
paris ou gageures sur les champs de course et des droits imposés sur les
dits paris ou gagemes. Chaque municipalité est tenue de remettre au
trésorier de la Province la moitié du montant de recettes réaLisées en
vertu de cette loi. Un amendement à la loi de l'Assistance publique,
connu sous le nom de "taxe d'hôpital", oblige à la perception d'un droit
de cinq pour cent sur le coût de chaque repas d'un dollar et plus servi
dans un hôtel ou un restaurant des cités et villes de la Province. L'hôte-
lier ou le restaurateUI' agit, en ce Cll~, comme l'agent de la Province, et
il doit remettre cette taxe, avec un état f~ttesté sous serment, au secré-
taire de la Province. De plus, le trésorier de la Province fut autorisé) à
la session de 1929, ft. verser annuellement une somme de $1,000,000,
provenant det> revenus nets de la Commission des liqueurs de Québec,
au "Fonds de l'Assistance publique".
(I) SLaLul. rofondue de Qu~beo. 1026, VoI.IIr, on~p. 180 eL amendemaa!.•.