Page 214 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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G--ASSISTANCE

                           SERVICE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
            Le Sermà de l'Assùlance pllbl'ique fut créé pal' la Législa.ture pro-
        vinciale, en 1921, pOUl' secourir, conformément aux prescriptions de la,
        loi dite de "l'Assistanrn publique", (1) les mn,lade.:' indigp,nts hospitalir-;c\;
        ou recueillis dans un établissement reconnu d'as,sistance publique par
        le lieutenant-gouverneur en conseil.   Une liste des institutions béné-
        ficiant de' cette loi e, t publiée, chaque année, d~l,ns la Gazelle officielle de
        Qltébec.  L'aide du Gouvernement ne peut, dans aucun cas, dépasser
        le tiers du coût total de l'entretien des indigents recueillis par une
        institution d'assistance publique; le rleuxième tiers cst pttyable par
        la municipalité 10c, k oÙ l'indigent a eu, de bonne f(ll, son domicile
        pendant six mois consôcutifs, pr(~cédant son admio'i~ion; et le dernier
        tiers pal' l'institution d'[l.ssistance. Cependant, le lieukmtnt-gouverneur
        en conseil peut, sur recommandation du Sm'vice de ]'Assistancc' publique,
        dans les cas d'urgence et de nécessité ahsolue, aider de la façon qu'il
        le juge ft. propos au développement de;-1 œuvres d'assistance publique
        de la Province. Les personnes assistées doivent fournil' aux :wtorités la
        preuve de leur indigence pour ètre hospitalisées aux frais du gouverne-
        ment, des municipalités et des institutions.
            En vertu de cette loi, il est loisible aux municipalités locales ou
        de comté de passer des l'(\glc'ments pour (~t.:Lblir et maintenir des hôpi-
        taux, hospices ou refuges) crèches, sam1otol'ia, maisons de retraite ou
        tOUt.p.R autres insLitutions d'assistance, pour venir en aide aux indi-
        genL~ qui ont leur domicile dans les limites de ceR municipalités.  Les
        droits de dix pour cent perçus pal' les municipalit(~~ ~ur les lieux d'amu-
        sement sont versés, pour une moitié, au fonds de l'assistance muni-
        cipûJe et, pour l'autre moitié au fonds de l'Il 'sistance publique.  Les
        frais de perception sont 8, la charge de ln, municipalité.   Ce dernier
        fonds sJaugmente encore dr. la pereeption des droits suivants: des droits
        perçus pour les licences de~ lieux d'amusement; des droits perçus pour
        les licences des champs de course et des droits d'entrée aux champs de
        course, des honoraires d'el1l'egistrement des appareils employés pOUl' les
       paris ou gageures sur les champs de course et des droits imposés sur les
        dits paris ou gagemes.  Chaque municipalité est tenue de remettre au
       trésorier de la Province la moitié du montant de recettes réaLisées en
       vertu de cette loi. Un amendement à la loi de l'Assistance publique,
       connu sous le nom de "taxe d'hôpital", oblige à la perception d'un droit
       de cinq pour cent sur le coût de chaque repas d'un dollar et plus servi
       dans un hôtel ou un restaurant des cités et villes de la Province. L'hôte-
       lier ou le restaurateUI' agit, en ce Cll~, comme l'agent de la Province, et
       il doit remettre cette taxe, avec un état f~ttesté sous serment, au secré-
        taire de la Province. De plus, le trésorier de la Province fut autorisé) à
       la session de 1929, ft. verser annuellement une somme de $1,000,000,
       provenant det> revenus nets de la Commission des liqueurs de Québec,
       au "Fonds de l'Assistance publique".


            (I) SLaLul. rofondue de Qu~beo. 1026, VoI.IIr, on~p. 180 eL amendemaa!.•.
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