Page 226 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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VII-FINANCES
             La premihe partie du présent chapitre est un exposé de la situat.ion
        financière de la Province et contient un résumé des opérations compta-
        bles nécessitées par l'administration des deniers publics.    Les deux
        autres sections se rapportent à la régie des municipalités et des corpora--
        tions scolaires.
                              A-FINANCES DE LA PROVINCE
             Le ministère de la trésorerie, sous la direction d'un membre de
        l'exécutif, a la haute surveillance des intérêts financiers de la Province.
        Il s'intéresse, de ce fait, à la perception du revenu et au contrôle du
        budget.   Tous les autres départements lui sont dépendants pour l'encais-
        sement et la distribution (1m3 fonds publics.  Les montants provenant
        des taxes ou des droits imposés en vertu de lois provinciales sont versés,
        par les officiers dé~ignés, au crédit du trésorier de la Province, ordinaire-
        ment il. ln. banque du district de perception et un état de ces dépôts
        est transmis pél'iodiquement à la trésorerie.  Le paiement des deniers
        publics est effectué à même le fonds consolidé du revenu en vertu d'un
        mandat du lieutenant-gouverneur. Toute dépense est faite par un chèque
        officiel portant la signature du trésorier ou de l'[l,ssistant-trésorier ainsi
        que celle de l'auditeur de la Province. L'auditeur classifie les crédits et
        les manùnJ.s spéciaux de chaque exercice et voit à ce qu'aucun mandat
        ne soit émis pour une dépense non autorisée par la Législature ou pour
        un montant supérieur au crédit voté. Aucun chèque n'est émis, excepté
        sur le certificat de J'auditeur, constatant qu'il y a une autorité législative
        permettant de faire une dépense. Cependant, le trésorier peut autoriser
        la préparation d'un mand:1t, en dépit du rapport de l'auditeur attestant
        qu'il n'y a pas d'autorité pour l'émaner quand le procureur général
        affirme par écrit que l'autorité parlementaire existe et cite la loi.  Les
        deniers doivent être affectés uniquement au service pour lequel ils ont
        été votés et les départements ou les personnes qui reçoivent ces deniers
        sont tenus d'en rendre compte. Lr.s crédits non dépensés, à la fin de l'année
        fiR(~ale, sont périmés et rayé~ à l'exception de ceux de l'Instruction
        publique qui sont porié.s à un compte spécial pour être distribués de la
        façon prescrite par la loi. Quand les crédits régul.iers sont épuisés, on a
        recours au budget supplémentnire, en temps de session, et au mandat
        spéoial, dans tous les autres cas.  Mais ces mandats ne sont émis, sur
        J'ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, que pour défrayer les dépen-
        ses urgentes et absolument ituprévues, et doivent être ratifiés par l'Assem-
        blée législative à la session prochaine. Dans ce cas, le trésorier peut agir
        sans le certificat de l'auditeur.
             Les principaux officiers permanents du ministère de la trésorerie
        sont le sous-ministre, l'auditeur et l'assistant auditeur qui remplit Les
        fonctions de comptable, le percepteur général du revenu assisté d'offi-
        ciers nommés pour chaque district de perception.    Le service des Assu-
        rances et le Bureau des Automobiles sont aussi dépendants du trésorier.

            l~xlrnitdes Slatu/sr./ona.... dt la pro"""e a. Québec. 1918ii. chop. 180 el 18/.
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