Page 215 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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G-ASSISTANCE

                            SERVICE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
              Le Service de l'Assistance publ1:que fut créé par la Légis[ature pro-
         vincia[e, en 1921, pour secourir, conformément aux prescriptions de la
         loi dite de "l'Assistance pub[ique", (1) [es malades indigents hospitalisés.
         ou recueillis dans un établissement reconnu d'assistance publique par
         le lieutenant-gouverneur en conseil. . Une liste des institutions béné-
         ficiant de cette loi e::;t publiée, chaque année, dans la Gazelle officielle de
         Québec.  L'aide du (louvernement ne peut, dans aucun cas, dépasser
         [e tiers du coût total de l'entretien des indigents recueillis par une
         institution d'assistance publique; le deuxit'~me tiers est payable par
         [a municipalité locale où l'indigent a eu, de bonne foi, son domicile
         pendant six mois consécutifs, précédant son admi,;sion; et le dernier
         tiers par l'institution d'a:,sistance.  Cependant,]e lieuknant-gouverneur
         en conseil peut,sur recommandation du Service de l'Assistance publique,
         dans les cas d'urgence et de néce 'sité absolue) aider de la façon qu'il
         le juge à propos au développement des œuvres cPassistance publique
         de la Province. Les personnes assi tées doivent fournir aux autorités la
         preuve de leur indigence pour être hospitalisées aux frais du Gouverne-
         ment, des municipalités et des institutions.
              En vertu de cette loi, il est loisible aux municipa.lités locales ou
         de comté de passer des règlements pOUl' établir et maintenir des hôpi-
         taux, hospices ou refuges, crèches, sanatoria, maisons de retraite ou
         toutes autres institutions d'assi::;tance, pour venir en aide aux indi-
         gents qui ont leur domicile dans les limites de ces municipalités.  Les
         droits de dix pour cent perç~s par les municipalités sur les lieux d'amu-
         sement sont versés, pour une moitié, au fonds de l'assistance muni-
         cipale et, pour l'autre moitié au fonds de l'assiR1ance publique.   Les
         frais de perception sont à la charge de la municipalité.     Ce dernier
         fonds s'augmente encore de la perception des droits suivants: des droits
         perçus pour les licences des lieux d'amusement; des droits perçus pour
         les licences des champs de course et des droits d'entrée a.ux champs de
         cour"n, deshonoraires d'enregistrement des appareils employés pour les
         paris ou gageures sur les champs de course et des droits imposés sur les
         dits pal'ifJ ou gageures.  Chaque municipalité est tenue de remettre au
         trésorier de la Province la moitié du montant des recettes l'éa.1isées en
         vertu de cette loi.  Un amendement à la loi de l'Assistance publique,
         connu sous le nom de "taxe d'hôpital", oblige à la perception d'un droit
         de cinq pour cent SUl' [e coût de chaque repas d'un dollar et plus servi
         dans un hôtel ou un restaurant des cités et villes de la Province. L'hôte-
         lier ou le restaurateur agit, en ce cas, comme l'agent de la Province, et
         il doit remettre cette taxe, avec un état attesté sous serment, au secré~
         taire de la Province. De plus, le trésorier de [a province fut autorisé, ft.
         la dernière session) à verser annuellement tlne >;omme de $1,000,000,
         provenant des revenus nets de la Commission des liqueurs de Québec,
         au "Fonds de l'alSsistance publique".

             (1) Statut<! refondu. do Qu6boo, l025, Vol. Hr, ohap, 180 ot amendement•.
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