Page 207 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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SERVICE D8 L'ASSISTANC8 PUBl,IQUE
Le Service de l'Assistance pu.bliqlle fut créé par la Législat.ure pro-
"inciale, en 1921, pour secourir, eonfonnément aux prescriptions de la
loi dite de "l'Assistance publique", (1) les malades indigents hospitalisoo
ou recueillis dans un établissement reconnu d'assistance publique par
le lieutenant-gouverneur en conseil. Une lisLe des institutions béné-
ficiant de cette loi est publiée, chaque année, dans la Gazette officùUe de
Québec. I/aicle du Gouvernement ne IJeut, dans llucun cas, dépa-3:-:er
le tiers du eoût total de l'entretien des indigents recueillis par une
institution d'assistance publique; le deuxième tiers est payable par
la municipalité locale où l'indigent a eu, de bonne foi, son domicile
pendant six: moii:\ cunsécutifs) précédant son admission; et le dernier
tiers par l'institution d'assistance. Cependant, le lieutenant-gouverneur
en conseil peut, sur recommandation du Service de l'Assistanlle publique,
dans les cas d'urgence et de nécessité absolue, aider de la façon qu'il
le juge à propos au déyeloppement des œuvres d'assist,ance publique
de la Province. Les personnes assistées doivent foumir aux autorités la
preuye de leur indigence pour être hospitalisées aux frais du Gouverne-
ment, des municipalités et des institutions.
En vertu de cp.tte loi, il est loisible aux municipalités locales ou
de comté de passer des règlements pour établir et maintenir des hôpi-
taux, hospices ou refuges, crèches, sanatoria, maisons de retraite ou
toutes autres institutions d'assistance, pour venir en aide aux indi-
gents Qui ont leur domicile dans les limites de ces municipalités. Les
droits de dix pour cent perçus par les municipalité~ SUI' les lieux d'amu-
sement sont versés, pour une moitié, au fonds de l'assistance muni-
cipale et, pour l'autre moitié au fonds de l'aEsistance publique. Les
frais de pe,rception sont 1\ la charge de la municipalité. Ce dernier
fonds s'augmente encore de la perception des droits suivo,nts : des droits
perçus pour les licences des lieux d'amusement; des droits perçus pour
les licences des champs de course et des droitR d'entrée aux cha.mps de
course, des honoraires d'enregistrement des appa,reils employés pour les
paris ou gageure;:;; :-.Iu1' les ehamps de course et des dl'oHs imposés sur les
dits paris ou gageures. Chaque municipalité est tenue de remettre au
trésorier de la Province la moitié du montant des recettes' réalisées en
vertu de cette loi. Un amendement il la loi de l'Assistance publique,
connu sous le nom de "taxe d'hôpital", oblige il la perception d'un droit
de ciuq pour cent sur le coo.t de chaque repas d'un dollar et plus servi
dans un hôtel ou un restanrnnt des cités et villes de la Province. L'hôte-
lier ou le restaurateur agit, en ce cas, comme l'agent de la ProYince, et
il doit remettre cette taxe, avec Un état attesté sous serment, aU secré-
taire de la Province.
(1) Stututl\ rdolldl.l-~ de Québec. 1925, Vol. III, c.hap. L89 et amendements.
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