Page 207 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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SERVICE D8 L'ASSISTANC8 PUBl,IQUE
               Le Service de l'Assistance pu.bliqlle fut créé par la Législat.ure pro-
          "inciale, en 1921, pour secourir, eonfonnément aux prescriptions de la
          loi dite de "l'Assistance publique", (1) les malades indigents hospitalisoo
          ou recueillis dans un établissement reconnu d'assistance publique par
          le lieutenant-gouverneur en conseil.    Une lisLe des institutions béné-
          ficiant de cette loi est publiée, chaque année, dans la Gazette officùUe de
          Québec.   I/aicle du Gouvernement ne IJeut, dans llucun cas, dépa-3:-:er
          le tiers du eoût total de l'entretien des indigents recueillis par une
          institution d'assistance publique; le deuxième tiers est payable par
          la municipalité locale où l'indigent a eu, de bonne foi, son domicile
          pendant six: moii:\ cunsécutifs) précédant son admission; et le dernier
          tiers par l'institution d'assistance.  Cependant, le lieutenant-gouverneur
          en conseil peut, sur recommandation du Service de l'Assistanlle publique,
          dans les cas d'urgence et de nécessité absolue, aider de la façon qu'il
          le juge à propos au déyeloppement des œuvres d'assist,ance publique
          de la Province. Les personnes assistées doivent foumir aux autorités la
          preuye de leur indigence pour être hospitalisées aux frais du Gouverne-
          ment, des municipalités et des institutions.
               En vertu de cp.tte loi, il est loisible aux municipalités locales ou
          de comté de passer des règlements pour établir et maintenir des hôpi-
          taux, hospices ou refuges, crèches, sanatoria, maisons de retraite ou
          toutes autres institutions d'assistance, pour venir en aide aux indi-
          gents Qui ont leur domicile dans les limites de ces municipalités.   Les
          droits de dix pour cent perçus par les municipalité~ SUI' les lieux d'amu-
          sement sont versés, pour une moitié, au fonds de l'assistance muni-
          cipale et, pour l'autre moitié au fonds de l'aEsistance publique.    Les
          frais de pe,rception sont 1\ la charge de la municipalité.    Ce dernier
          fonds s'augmente encore de la perception des droits suivo,nts : des droits
          perçus pour les licences des lieux d'amusement; des droits perçus pour
          les licences des champs de course et des droitR d'entrée aux cha.mps de
          course, des honoraires d'enregistrement des appa,reils employés pour les
          paris ou gageure;:;; :-.Iu1' les ehamps de course et des dl'oHs imposés sur les
          dits paris ou gageures.   Chaque municipalité est tenue de remettre au
          trésorier de la Province la moitié du montant des recettes' réalisées en
          vertu de cette loi.  Un amendement il la loi de l'Assistance publique,
          connu sous le nom de "taxe d'hôpital", oblige il la perception d'un droit
          de ciuq pour cent sur le coo.t de chaque repas d'un dollar et plus servi
          dans un hôtel ou un restanrnnt des cités et villes de la Province. L'hôte-
          lier ou le restaurateur agit, en ce cas, comme l'agent de la ProYince, et
          il doit remettre cette taxe, avec Un état attesté sous serment, aU secré-
          taire de la Province.


               (1) Stututl\ rdolldl.l-~ de Québec. 1925, Vol. III, c.hap. L89 et amendements.
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