Page 234 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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C-ASSISTANCE
                                             SERVICE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

                               Le Serm:ce de liA,ssislance publique fut créé par la Législature pro-
                           vinciale, en 1921, pour secourir, conformément aux prescriptions de la
                          loi dite de <fI 'Assistance publique!>, (1) les malades indigents hospitalisés
                          ou recueillis dans un établissement re onnu d'assistance publique par
                           le lieut8nant-gouverneur en conseil.   Une liste des institutions béné-
                          ficiant de cette loi est publi0.(\ chaque année, dans la Gazette officielle de
                          Québec.   L'aide du Gouvernement ne peut, dans aueun cas, dépasser
                          le tiers du c011t total de l'entretien des indigents recueillis par une
                          institution d'assistance publiq'ue; le deuxième tiers est payable pal'
                          la municipalité locale où l'indip;r.nt a eu, de bonne foi, son domicile
                          pendant six mois consécutifs, préc{~dant son a.dmission; et le dernier
                          tiers par l'in~t.itutiond'tLRsistauce.  Cependant, le lieutenant-gouverneur
                          en conseil peut,sul' recommandation du 'ervice de l'ARsi~tante publique,
                          dans les cas d'urgence et de néce~:-lÎ!t ~ llbsol ue, aider de la façon qu'il
                          le juge à propOR au développement des œuvres d'assista.nce publique
                          de la Province. Les personnes [I,l-(sistées doivent fournir aux autorilJés la
                          preuve de leur indigence pour 0.tre hospitalisées aux frais du Gouverne-
                          ment, des municipalités et dc~ institutions.
                               En vertu de cette loi, il est loisible aux municipalités locales ou
                          de comté de passer des règlements pour établir et maintenir des hÔpi-
                          taux, hospices ou refuges, crèches, sanatoria, maisons de retraite ou
                          toutes autres institutions d'ai='sistance, pour venir en aide aux indi-
                          gents <lui ont leur domicile dans les limites de ces municipalités.  Les
                          droiJ,~ de dix pOUl' cent perçut; par les municipalités sur les lieux d'amu-
                          semènt sont versés, pour une moitié, au fonds de l'assistance muni-
                          cipale et, pour l'autre moitié au fonds de l'assistance publique.    Les
                          fr:1i~ de perception sont iL la charge de la municipalité.   Ce dernier
                          fonds s'u.ugmente encort\ de la perception des droits suivants: df> la
                          moitié des droits dupauyre; des droits perçus pour les licenc !5 des
                          lieux d'amusement; des droits perçus pour les licences des champs de
                          course et des droits d'entrée aux champs de course, cL honorB.ireH d'enre-
                          gistrement des appareHs employés pour 1eR paris ou gageures sur les
                          champs de course et des droit~ impos~s sur les dits paris ou gageu-
                          res.  Chaque municipalité est tenue de remettre au trésorier de la
                          Province la moitié du montant des recettes réalisées en vertu de cette loi.
                          Un amendement à hl loi de]!A' i tance publique, connu sous le nom
                          de "taxe d'hôpital", oblige la p rception d'un droit de cinq pour cent
                          sur le coût de chaque repas d'un dollar et pluK servi dans un hôtel ou un
                          restaurant des cités et vines de la Province. L'hôtelier ou le restaurateur
                          agit, en ce et1.:';, comme l'agent de la Province, et il doit remettre cette
                          tf1,xe, avec un  t  attesté sou. serment; au secrétaire de la Province.
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