Page 213 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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E-CORONERS (1)

                              Le coroner est un officier de justice nommé par le gouvernement
                          de Québec.   Sa fonction est de rechercher les circonsta.nces qui ont
                          précédé ou accomp~gné la mort d'une personne, lorsqu'il a raison de
                         croire que le déd':-l n'est pas dO à une cause naturelle ou purement
                         accidentelle, mais qu'il est arrivé à la suite de circonstances telles qu'on
                         peut soupçonner négligence ou intervention criminelle.   Le coroner peut
                         assermenter les personnes qui, ÈL son avis, sont en état de l'éclairer
                         dans ses recherches.   Si le coroner le juge à propos, il assigne un jury
                         pour fa.ire une enquête sur les circonstances qui ont accompagné ou
                         précédé la mort de la personne décédée.    Avec ['assentiment du procu-
                         reur général, 11 peut nommer un ou plusieurs adjoints dont les fonctions
                         consistent ft le remplacer dans les ca.s d'absence ou de maladie.  Leurs
                         devoirs son t lei) mêmes que ceux des coroners.
                              Le proeureur g6néral, quand il le juge à, propos) peut aussi charger
                         un coroner de faire une enquête avec jury.  Les enquêtes sont pub.liques,
                         à moins que le coroner n'en décide autrement, pour sauvegarder la
                         morale publique, ou pour mieux atteindre les tins de lu justice.  Après
                         J'audition des témoins, le coroner fa.it un résumé des faits prouvés, et
                         les jurés rendent leur verdict, lequel doit être signé par le coroner et
                         par les jurés.  Ce verdict, est ensuite transrni:" nu procureur général et
                         0,11 greffier de la paix du district où l'enquête a eu lie"lI. Après avoir fait
                         des recherches, lorsque le coroner ne croit pas nécessaire d'ordonner la
                         formation d'u n jury pOUl' procéder à une enquête, il doit donner le
                         permis d'inhu.mer le cadavre.   L~ jury est composé de six personnes.
                              Vu l'étendue du territoire cie certains districts judiciaires, il y a
                         jusqu'à. cinq coroners pal' district.
                              En 1925, les coronerS eurent à se prononcer sur 2,862 cas de décès,
                         sur ce nombre 1,064 personnes sont mortes d'une syncope de cœur; 267
                         de congestion cérébrale; 181 de congestion pulmonaire; 161 de noyade;
                         50 d'asphyxie par la fumée, le gaz, etc.; 284 par accident; 66 pa.r suicide;
                         35 par assassinat, et 754 par cause;;; diverses.

                                           84·--Enqnêl



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