Page 287 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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VII-FINANCES
                  La première partie du présent chapitre est un exposé de la situation
              financière de la Province et contient un résumé des opérations compta-
              bles nécessitées par l'administration des deniers publics.    Les deux
              autres sections se l'apportent il la régie des corporations scolaires et des
              municipalités.
                                     A-FINANCES DE LA PItOVINCE

                  Le ministère de la trés01'erie, sous la direction d'un membre de
              l'exécutif, a la haute surveillance des intérêts matériels de la Province.
              Il s'intéresse, de ce fait, il la perception du revenu et au contrôle du
              budget.  Tous les autres départements lui sont dépendants pour l'encais-
              sement et la distribution des fonds publics.   Les montants provenant
              des taxes ou des droits imposés en vertu de lois provinciales sont versés,
              paL' les officiers désignés, au crédit du trésorier de la Province, ordinaire-
              ment il la banque du district de perception et un état de ces dépôts
             est tmnsmis il la trésorez'Îe, tous les matins.  Le paiement des deniers
              publics est effectué il même le fonds consolidé du revenu en vertu d'un
              mandaG du lieutenant-gouverneur.      Toute dépense est faite pal' un
             chèque officiel, tiré sur une seule banque et portant la signatlll'e du
              trésorier ou de l'assistant-trésorier ainsi que celle de l'auditeur de la
              Province.  L'auditeur classifie les crédits et les mandats spéciaux de
             chaque exercice et voit il ce qu'aucun mandat ne soit émis pOUl' une
             dépense non autorisée pal' la Législature ou pour un montant supérieur
             au crédit voté.  Aucun mandat d'argent n'est émis, excepté sur le certi.
             ficat de l'auditeur, constatant qu'il y a une autorité législative pour faire
             la dépense.   Cependant, le trésorier peut autoriser la préparation d'un
             mandat, en dépit du mpport de l'auditeur attestant qu'il n'y a pas d'auto-
             rité pour l'émaner quand le procureur généra! affirme pal' écrit que l'auto-
             rité parlementaire existe et cite la loi.  Les deniers doivent être affectés
             uniquement au service pour lequel ils ont été votés et les départements
             ou les personnes qui reçoivent ces deniers sont tenus de rendre compte.
             Les crédits non dépensés, à la fin de l'année fiscale, sont périmés et rayés
             il, l'exception de ceux de l'Instruction publique qui sont portés il un
             compte spécial pour être distribués de la façon prescrite pal' la loi.
             Quand les crédits réguliers sont épuisés, on a recours au budget supplé-
             mentaire, en temps de session, et au mandat spécial, dans tous leB
             autres cas.  Mais ces mandats ne sont émis, sur l'ordre du lieutenant-
             gouverneur en conseil, que pour défrayer les dépenses urgentes et absoll1-
             ment imprévues.    Dans ce cas, le trésorier peut agir sans le certificat
             de l'auditeur.
                  Les principaux officiers permanents du ministèr~ de la trésorerie
             sont le sous-ministre, l'auditeur et l'assistant auditeur qui l'emplit les
             fonctions de comptable, le percepteur général du revenu assisté d'offi-
             ciers nommés pour chaque district de perception.        Le service des
             Assurances et le Bureau des Automobiles sont aussi dépendants du
             trésorier.
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