Page 273 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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G~-ASSISTANCE
                           SERVICE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
             Le Senice de l'Assistance pub/,:que fut créé par la Législature pro-
        vincialc, en 1921, pour secourir conformément aux prescriptions de la
        loi dite de "l'Assistance publique" (1) les malades indigents hospitalisés
        ou recueillis dano un établissement reconnu d'assistance publique par
        le lieutenant-gouverneur en conseil.   Une liste des institutions béné-
        ficiant de ceHe loi est publiée chaque année dans la Gazette offiâelle de
        Québec.  L'aide du Gouvernement ne peut, dans aucun cas, dépasser
        le tiers du coùt total de l'entretien des indigents recueillis par une
        institution d'assistance publique; le deuxièmc tiers est payable. par
        la municipalité locale où l'indigent a eu, de bonne foi, son domicile
        pendant six mois consécutifs, précédant son admission; et le dernier
        tiers pal' l'institution d'assistance.  Cependant, le lieutenant-gouverneur
        en conseil peut, Sur recommandation du Service de l'Assistante pubJique,
        dans les cas d'urgence et de nécessité absolue, aider de la façon qu'il
        le juge il propos au développement des œuvres d'assistance pnblique
        de la Province.
            Les indigents doivent fournil' aux autorités la prenve de leur
        indigence pour être hospitalisé~aux frais du Gonvernement, des muni.
        cipalités et des institutions.  lis ne peuvent être conduits il un établis-
        sement d'assistance ni être recueillis sans la production de la demande
        d'admission et des certificats qui doivent l'accompagner.    Cependant,
        cn cas d'urgence et de nécessité absolue, les autorité8 de l'institution
        peuvent se di8penser d'exiger le certificat du médecin; mais ce dernier
        devra leur être remis dans lcs huit jours qui suivent )'"dmission.
            En vertu de la nouvelle loi, il est loisible aux municipalités lo(:ales
        ou de comté de passer des règlements pour établir et maintenir des
        hôpitaux, hospices ou refuges, crèches, sanatoria, maisons de retraite
        ou toutes autres institutions d'assistance, pour venir en aide aux indi-
        gents qui ont leur domicile dans les limites de ces municipalités.   Les
        dro\~s de dix pour cent perçus par les municipalités Sur les lieux d'amu-
        sement sont versés, pour une moitié, au fonds de l'assistance muni-
        cipale et, pour l'autre moitié au fonds de l'assistance pnblique du dépar-
        tement du trésor.   Les frais de perception sont il la charge de la muni-
        cipalité.  Ce aernier fonds s'augmente encore de la perception des droits
        suivants: de la moitié des droits du pauvre; des droits perçus pour les
        licences des lieux d'amusement; des droits perçus pour les licences des
        champs de comse ct des droits d'entrée aux champs de comse, dcs hono-
        raires d'enregistrement des appareils employés pour les paris ou gageures
        sur les champs de course et des droits imposés SUI' les dits paris ou
        gageures.  Chaque municipalité est tenuc de faire rapport au trésorier
        de la Province quand elle perçoit des droits en vertu de oette loi, et de
        lui l'omettre en même temps la moitié du montant des recettes réalisées
        par elle au cours des trois mois précédents.

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