Page 242 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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                                    VU-FINANCES

            La première partie du présent chapitre est un exposé de la situation
        financière de la Province et contient un résumé des opérations compta-'
        bles nécessitées par l'administration des deniers publics.    Les deux
        autres sections se rapportent à la régie des corporations scolaires et des
        municipalités.
                                A-FINANCES DE LA PROVINCE

             Le ministère de la trésorerie, sous la direction d'un membre de
        l'exécutif, a la haute surveillance des intérêts matériels de la Province.
        Il s'intéresse, de ce fait, à la perception du revenu et au contrôle du
        budget.   Tous les autres départements lui sont dépendants pour l'encais-
        sement et la distribution des fonds publics.   Les montants provenant
        des taxes ou des droits imposés en vertu de lois provinciales sont versés,
        par les officiers désignés, au crédit du trésorier de la Province, ordinaire-
        ment à la banque du district de perception et un état de ces dépôts
        est transmis à la trésorerie, tous les matins.  Le paiement des deniers
        publics est effectué à même le fonds consolidé du revenu en vertu d'un
        mandat du lieutenant-gouverneur.      Toute dépense est faite par un
        chèque officiel, tiré sur une seule banque et portant la signature du
        trésorier ou de l'assistant-trésorier ainsi que celle de l'auditeur de la
        Province.   L'auditeur classifie les crédits et les mandats spéciaux de
        chaque exercice et voit à ce qu'aucun mandat ne soit émis pour une
        dépense non autorisée par la Législature ou pour un montant supérieur
        au crédit voté.  Aucun mandat d'argent n'est émis, excepté sur le certi-
        ficat de l'auditeur, constatant qu'il y a une autorité législative pour faire
        la dépense.   Cependant, le trésorier peut autoriser la préparation d'un
         mandat, en dépit du rapport de l'auditeur attestant qu'il n'y a pas d'auto-
         rité pour l'émaner quand le procureur général affirme par écrit que l'auto-
         rité parlementaire existe et cite la loi.  Les deniers doivent être affectés
         uniquement au service pour lequel ils ont été votés et les départements
         ou les personnes qui reçoivent ces deniers sont tenus de rendre compte.
         Les crédits non dépensés, à la fin de l'année fiscale, sont périmés et rayés
         à l'exception de ceux de l'Instruction publique qui sont portés à un
         compte spécial pour être distribués de la façon prescrite par la loi.
         Quand les crédits réguliers sont épuisés, on a recours au budget supplé-
         mentaire, en temps de session, et au mandat spécial, dans tous les
         autres cas.  Mais ces mandats ne sont émis, sur l'ordre du lieutenant-
         gouverneur en conseil, que pour défrayer les dépenses urgentes et absolu-
         ment imprévues.    Dans ce cas, le trésorier peut agir sans le certificat
         de l'auditeur.
              Les principaux officiers permanents du ministère de la trésorerie
         sont le sous-ministre, l'auditeur et l'assistant auditeur qui remplit les
         fonctions de comptable, le percepteur général du revenu assisté d'offi-
         ciers nommés pour chaque district de perception.        Le service des
         Assurances, et le Bureau des Automobiles sont aussi dépendants du
         trésorier.
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