Page 228 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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G-ASSISTANCE
SERVICE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Le Service de l'assistance publique fut cré.é par la Législature pro-
vinciale, en 1921, pour secourir conformément aux prescriptions de la
loi dite de "l'Assistance publique" (1) les malades indigents hospitalisés
ou recueillis dans un établissement reconnu d'assistance publique par
le lieutenant-gouverneur en conseil. Une liste des institutions béné-
ficiant de cette loi est publiée chàque année dans la Gazette officielle de
Québec. L'aide du Gouvernement ne peut, dans aucun cas, dépasser
le tiers du coût total de l'entretien des indigents recueillis par une
institution d'assistance publique; le deuxième tiers est payable par
la municipalité locale où l'indigent a eu, de bonne foi, son domicile
pendant six mois consécutifs, précédant son admission; et le dernier
tiers par l'institution d'assistance. Cependant, le lieutenant-gouverneur
en conseil peut, sur recommandation du service de l'assistarree publique,
dans les cas' d'urgence et de nécessité absol ue, aider de la façon qu'il
le juge à propos au développement des œuvres d'assistance publique
de la Province.
Les indigents doivent fournir aux autorités la preuve de leur
indigenc~ pour être hospitalisé'f' aux frais du Gouvernement, des muni-
cipalités et des institutions. lis ne peuvent être conduits à un établis-
sement d'assistance ni être recueillis sans la production de la demande
d'admission et des certificats qui doivent l'accompagner. Cependant,
en cas d'urgence et de nécessité absolue, les autorités de l'institution
peuvent se dispenser d'exiger le certificat du médecin; mais ce dernier
devra leur être remis dans les huit jours qui suivent l'admission.
En vertu de la nouvelle loi, il est loisible aux municipalités locales
ou de comté de passer des règlements pour établir et maintenir des
hôpitaux, hospices ou refuges, crèches, sanatoria, maisons de retraite
ou toutes autres institutions d'assistance, pour venir en aide aux indi-
gents qui ont leur domicile dans les limites de ces municipalités. Les
droi.~s de dix pour cent perçus par les municipalités sur les lieux d'amu-
sement sont versés, pour une moitié, au fonds de l'assi.stance muni-
cipale et, pour l'autre moitié au fonds de l'assistance publique du dépar-
tement du trésor. Les frais de perception sont à la charge de la muni-
cipalité. Ce dernier fonds s'augmente encore de la perception des droits
suivants: de la moitié des droits du pauvre; des droits perçus pour les
licences des lieux d'amusement; des droits perçus pour les licences des
champs de course et des droits d'entrée aux champs de course, des hono-
raires d'enregistrement des appareils employés pour les paris ou gageures
sur les champs de course et des droits imposés sur les dits paris ou
gageures. Chaque municipalité est tenue de faire rapport au trésorier
de la Province quand elle perçoit des droits en vertu de cette loi, et de
lui remettre en même temps la moitié du montant des recettes réalisées
par elle au cours des trois mois précédents.
(1) 11 G. V. chap. 79.