Page 220 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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194 ADMINISTRATION DE LA PROVINCE
Le tableau 109 est un état des recettes et des dépenses des écoles
d'industrie de la province de Québec. Le revenu de ces écoles est
constitué surtout par des octrois du Gouvernement et par des dons
particuliers. Les sommes payées par la Province, en 1922, s'élevaient
à 245,798 dollars lorsque les recettes totales atteignaient 291,171 dollars.
Les montants dépensés pour l'administration des établissements et
l'entretien des élèves ont varié entre $149,774 et $338,721 de 1914 à 1922.
109-État financier des Écoles d'industrie
.Prix de 18, pension pal tête par anné e
Subventions
ANNÉE8 Recettes Dépenses à Laval payées par le
des Rapides à Lévis à St-Lambert gouvernement
--------- ----- ------ -----
19221. ....... .- ...... $ 291"171 $ 297,038 li 144 li 130 (1) li 245,798
1921.. ............... 279,519 315,711 H4 130 (1) 156,695
1920........... ..... 263,971 338,721 96 108 (1) 157,201
1919................. 257,664 269,340 96 108 (1) 149"18.5
1918................. 279,203 281,813 96 84 200 157,994
1917... .. ,. " ....... 137,461 244,833 96 84 200 .56,960
1916... ............. 18·5,188 213,089 96 84 200 110,143
1915.... .... ....... 140,930 179,332 96 78 200 34,204
1914.. ... ..... " 121,918 149.774 66 72 200 33.842
(1) Pas mentionné dans le rapport.
ÉCOLES AGRICOLES ET INDUSTRIELLES (1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le maintien
d'une école agricole et industrielle à Montréal et à Québec, ou dans
un rayon n'excédant pas cinquante milles de l'une ou l'autre de ces
cités. Ces institutions doivent être aménagées pour donner une instruc-
tion agricole ou industrielle; elles sont destinées aux mineurs de moins
de dix-huit ans, condamnés par certains officiers de justice pour un délit
passible de repression conformément aux dispositions du code criminel
ou de toute autre loi du parlement de la Puissance ou de la province de
Québec. Dans ces écoles un local spécial sera affecté à l'incarcération
des enfants trouvés coupables d'offenses spécifiées par la loi. Un
mineur de moins de treize ans auquel est imputée une infraction peut
être conduit dans une de ces écoles pour y être soumis à des mesures
de tutelle, de surveillance, d'éducation, de placement ou d'assistance.
Le juge, le magistrat ou le recorder devant lequel est traduit le mineur
quand la conviction est établie, peut ordonner que l'enfant soit remis
à sa famille, qu'il soit placé dans un asile, ou une maison charitable,
ou bien qu'il soit envoyé à l'une des écoles agricoles et industrielles de
la Province. Le juge, le magistrat ou le recorder détermine le montant
des frais d'entretien et de placement qu'il peut exiger en tout ou en partie
de la famille du délinquant. Ces frais sont recouvrables comme les frais
de justice. Les directeurs d'un étab~issement recueillant les enfants
sont tenus de recevoir les mineurs de moins de dix-huit ans qui leur
sont envoyés et s'engagent à les élever, les vêtir, les loger et les nourrir
pendant une période déterminée. Les frais encourus par la garde et
l'entretien des enfants dans une institution sont payés _moitié par le
Gouvernement et moitié par la municipalité où se trouvait l'enfant ou
par celle où il avait son domicile. Cette municipalité peut se faire
rembourser par voie d'exécution sur les immeubles de l'enfant ou ceux
deR "personnes obligées par la loi à son entretien.
(1) 13 Geo. V. ch. 56.