Page 220 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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194          ADMINISTRATION DE LA PROVINCE

               Le tableau 109 est un état des recettes et des dépenses des écoles
          d'industrie de la province de Québec.      Le revenu de ces écoles est
          constitué surtout par des octrois du Gouvernement et par des dons
          particuliers.  Les sommes payées par la Province, en 1922, s'élevaient
          à 245,798 dollars lorsque les recettes totales atteignaient 291,171 dollars.
          Les montants dépensés pour l'administration des établissements et
          l'entretien des élèves ont varié entre $149,774 et $338,721 de 1914 à 1922.


                              109-État financier des Écoles d'industrie
                                               .Prix de 18, pension pal tête par anné e
                                                                        Subventions
                 ANNÉE8      Recettes  Dépenses  à Laval               payées par le
                                             des Rapides  à Lévis  à St-Lambert gouvernement
            --------- -----                                    ------ -----
             19221. ....... .- ......  $ 291"171  $ 297,038  li 144  li 130  (1)  li 245,798
             1921.. ...............  279,519  315,711  H4  130    (1)     156,695
             1920........... .....  263,971  338,721  96  108     (1)     157,201
             1919.................  257,664  269,340  96  108     (1)     149"18.5
             1918.................  279,203  281,813  96  84      200     157,994
             1917... .. ,. " .......  137,461  244,833  96  84    200      .56,960
             1916... .............  18·5,188  213,089  96  84     200     110,143
             1915.... .... .......  140,930  179,332  96  78      200      34,204
             1914..  ...  ..... "  121,918  149.774  66   72      200      33.842
              (1) Pas mentionné dans le rapport.
                           ÉCOLES AGRICOLES ET INDUSTRIELLES (1)
               Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le maintien
          d'une école agricole et industrielle à Montréal et à Québec, ou dans
          un rayon n'excédant pas cinquante milles de l'une ou l'autre de ces
          cités.  Ces institutions doivent être aménagées pour donner une instruc-
          tion agricole ou industrielle; elles sont destinées aux mineurs de moins
          de dix-huit ans, condamnés par certains officiers de justice pour un délit
          passible de repression conformément aux dispositions du code criminel
          ou de toute autre loi du parlement de la Puissance ou de la province de
          Québec.   Dans ces écoles un local spécial sera affecté à l'incarcération
          des enfants trouvés coupables d'offenses spécifiées par la loi.      Un
          mineur de moins de treize ans auquel est imputée une infraction peut
          être conduit dans une de ces écoles pour y être soumis à des mesures
          de tutelle, de surveillance, d'éducation, de placement ou d'assistance.
          Le juge, le magistrat ou le recorder devant lequel est traduit le mineur
          quand la conviction est établie, peut ordonner que l'enfant soit remis
          à sa famille, qu'il soit placé dans un asile, ou une maison charitable,
          ou bien qu'il soit envoyé à l'une des écoles agricoles et industrielles de
          la Province.  Le juge, le magistrat ou le recorder détermine le montant
          des frais d'entretien et de placement qu'il peut exiger en tout ou en partie
          de la famille du délinquant.  Ces frais sont recouvrables comme les frais
          de justice.  Les directeurs d'un étab~issement recueillant les enfants
          sont tenus de recevoir les mineurs de moins de dix-huit ans qui leur
          sont envoyés et s'engagent à les élever, les vêtir, les loger et les nourrir
          pendant une période déterminée.     Les frais encourus par la garde et
          l'entretien des enfants dans une institution sont payés _moitié par le
          Gouvernement et moitié par la municipalité où se trouvait l'enfant ou
          par celle où il avait son domicile.   Cette municipalité peut se faire
          rembourser par voie d'exécution sur les immeubles de l'enfant ou ceux
          deR "personnes obligées par la loi à son entretien.
               (1) 13 Geo. V. ch. 56.
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