Page 191 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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VI-FINANCES
              La première partie du présent chapitre est un exposé de la situation
         financière de la Province et contient un ré3umé des opérations compta-
         bles nécessitées par l'administration des deniers publics.     Les deux
         autres sections se rapportent à la régie des corporations scolaires et des
          mùnicipalités.
                                A-FINANCES DE LA PROVINCE
              Le ministère de la trésorerie, sous la direction d'un membre de
         l'exécutif, a la haute surveillance des intérêts matériels de la Province.
          Il s'intéresse, de ce fait, à la perception du revenu et au contrôle du
         budget.   Tous les autres départements lui sont dépendants pour l'encais-
          sement et la distribution des fonds publics.  Les montants provenant
          des taxes ou des droit') imposés en vertu de lois provinciales sont versés,
          par les officiers désignés, au crédit du trésorier de la Province, ordinaire-
          ment à la banque du district de per~eption et un état de ces dépôts
          est trall3mis à la trésorerie, tous les matins.  Le paiement des deniers
          publics est effectué à même le fonds consolidé du revenu en vertu d'un
          mandat du lieutenant-gouverneur.      Toute dépense est faite par un
          chèque officiel, tiré sur une seule banque et portant la signature du
          trésorier ou de l'assistant-trésorier ainsi que celle de l'auditeur de la
          Province.  L'auditeur classifie les crédits et les mandats spéciaux de
          chaque exercice et voit à ce qu'aucun mandat ne soit émis pour une
          ,dépense non autorisée par la Législature ou pour un montant supérieur
          au crédit v'oté.  Aucun mandat d'argent n'e'3t émis, excepté sur le certi-
          ficat de l'auditeur, constatant qu'il y a une autorité législative pour faire
          la dépen~,e.  Cependant, le trésorier peut autoriser la préparation d'un
          mandat, en dépit du rappor~ de l'auditeur attestant qu'il n'y a pas d'auto-
          rité pour l'émaner quand le procureur général affirme par écrit que l'auto-
          rité parlementaire existe et cite la loi.  Les deniers doivent être affectés
          uniquement au service pour lequel ils ont été votés et les départements
          ou les personnes qui reçoivent ces deniers sont ten'Us de rendre compte.
          Les crédits non dépensés, à la fin de l'année fiscale, sont périmés et rayés
          à l'exception de ceux de l'Instruction publique qui sont portés à un
          .compte spécial pour être distribués de la façon prescrite par la loi.
          Quand les crédits réguliers sont épuisés, on a recours au budget supplé-
          mentaire, en temps de session, et au mandat spécial, dans tous les
          autres cas.  Mais ces mandats ne sont émis, sur l'ordre du lieutenant-
          :gouverneur en conseil, que pour défrayer les dépenses urgentes eG absolu-
          ment imprévues.    Dans ce caR, le trésorier peut agir sans le certificat
          <le l'auditeur.
              Les principaux officiers permanents du ministère de la trésorerie
          -sont le sous-ministre, l'auditeur et l'assistant auditeur qui remplit les
          fonctions de comptable, le percepteur général du revenu assisté d'offi-
          -ciers nommés pour chaque district de perception.       Le service des
          Affaires Municipales, celui des Assurances, et le Bureau des Automo-
          biles sont aussi dépendants du trésorier.
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