Page 178 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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G-ASSISTANCE

                          SERVICE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
            Le Service de l'assistance publi que fut crée par la Législature pro-
       vinciale, en 1921, pour secourir conformément aux prescriptions de la
       loi dite de "l'Assistance publi(]ue" (1) les malades indigents hm;pitalisés
       ou recueillis dans un établissement reconnu d'assistance publique par
       le lieutenant-gouverneur en cOJlseil.  Une liste des institutions béné-
       ficiant de cett~ lei est publiée chaque année dans la razette officielle de
       Québec.  L'aide du Gouvernement ne peut, dans aucun cas, dépasser
       le tiers du coût total de l'entretien des indigents recueillis par une
       institution d'assistance publique;   le deuxième tiers est payable par
       la municipalité locale où l'indigent a eu, de bonne foi, son domicile
       pendant six mois cànsécutifs, précédant son admission;     et le dernier
       tiers par l'institution d'assistance.  Cependant, le lieutenant-gouverneur
       en conseil reut, sur reeommendaticn du service de l'assistance publique,
       dans les cas d'urgence et de nécessité absolue, aider de la façon Qu'il
       le juge à propos au développement des œuvres d'assistance publique
       de la Province.
            Les indigents doivent fournir aux autorités la preuve de leur
       indigence pour être hospitalisés aux frais du Gouvernement, des muni-
       cipalités et des institutions.  Ils ne peuvent être conduits à un établis-
       sement d''lssistance ni être recueillis sans la production de la demande
       d'admission et des certificats qui doivent l'accompagner.   Cependant,
       en cas d'urgence ct de nécessité absolue, les autorit6s de l'institution
       peuvent 053 dispenser d'exiger le certificat du médecin; mais ce dernier
       devra leur être remis dans les huit jours qui suivent l'admission.
            En vertu de la nouvelle loi, il est loisible aux municipalités locales
       ou de comté de passer des règlements pour établir et maintenir des
       hôpitaux, hospices ou refuges, ûrèches, sanatoria, maison de retraite
       ou toutes autres institutions d'assistance, pour venir en aide aux indi-
       gents qu.i ont leur dcmicile dans les limites de ces municipalités.  Les
       droits de dix pour cent perçus par les muniüipalit€'s sur les lieux d'amu-
       sement sont versés, pour une moitié, au fonds de l'assistance muni-
       cipale et, pour l'autre moitié au fonds de l'assistance publique du dépar-
       tement du trésor.   Les frais de perception sont à la charge de la muni-
       cipalité.  Ce dernier fonds s'augmente encore de le perception des droits
       suivants: de la moitié des droits du pauvre; des droits perçus pour les
       licences des lieux d'amusement; des droits perçus pour les licences des
       champs de course et des droits d'entr~e aux champs de course, des hono-
       raires d'enregistrement des appareils employés pour les paris ou gageuree
       sur les champs de course et des droits impo"és sur les dits paris ou
       gageures.  Chaque municipalité est tenue de faire rapport au trésorier
       de la Province quand elle perçoit des droits en vertu de cette loi, et de
       lui remettre en même temps la moitié du montant des recet.tes réalisées
       par elle au toues des trois mois précédents.

          (l) 11 G. v, chap. 79.
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