Page 170 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES 147
Le tableau 86 est un éat des recettes et des dépenses des écoles
d'industrie de la province de Québec. Le revenu de ces écoles est
constitué surtout par des octrois du Gouvernement et par des dons
particuliers. Les sommes payées par la Province, en 1921, s'élevaient
à 156,()95 dollars lorsque les recettes totales atteignaient 279,519 dollars.
Les montants dépensés pour l'administration des établissements et l'en-
tretien des élèves ont varié entre $149,774 et $315,711 de 1914 à 1921.
86-Etat financier des Ecoles d'industrie
Prix de la pension par tête par année
ANNÉES Recettes Dépenses ------------ Subventions
à Laval payées par le
des Rapides à Lévis à St-Lambert gouvernement
1921.. . $279,519 $315,711 $144 $130 $(1) $1.56,69.5
1920 . 263,971 338,721 96 108 (1 ) 157.201
1919 , . 257,664 :!69,340 96 108 (l) 149,585
1918 , , . 279,203 281,813 96 84 200 157,U94
1917 . 137,461 244,833 96 84 200 56,960
1916 .. 185,188 213,089 9U 84 200 110.143
1915 . 140,930 179,332 96 78 200 34,204
191~ . 121,918 149,,774 66 72 200 33,342
(1) Pas melltlonllé dans le rapport.
ÉCOLES AGRICOLES ET INDUSTRIELLES (1)
Le lieutenant gouverneur en conseil peut autoriser le maintien
d'une école agricole et industrielle à Montréal et à Québec, ou dans
un rayon n'excédant pas cinquante milles de l'une ou l'autre de ces
cités. Ces institutions doivent être aménagées pOUT donner une instruc-
tion agricole ou industrielle; elles sont destinées aux mineurs de moins
de dix-huit ans, condamnés par certains officiers de justice pour un délit
passible de repression conformément aux dispositions du code criminel
ou de toute autre loi du parlement de la Puissance ou de la province de
Québeo. Dans ces écoles un local spécial sera affecté à l'incarcération
des' enfants trouvés coupables d'offenses spécifiées par la loi. Un
mineur de moins de treille ans auquel est imputée une infraction peut
être conduit dans une de ces écoles pour y être soumis à des mesUres
de tutelle, de surveillance, d'éducation, de placement ou d'assistance.
Le juge, la magistrat ou le recorder devant leqllel est traduit le mineur
quand la conviction est établie, peut ordonner que l'enfant soit remis
à sa famille, qu'il soit placé dans un asile, ou une maison charitable,
ou bien qu'il soit envoyé à l'une des écoles agricoles et industrielles de
la Province. Le juge, le magistrat ou le recorder détermine le montant
des frais d'entretien et de placement qu'il peut exiger en tout ou en partie
de la famille du délinquant. Ces frais sont recouvrables comme les frais
de justice. Les directeurs d'un établissement recueillant les enfants
sont tenus de recevoir les mineurs de moins de dix-huit ans qui leur
sont envoyés et s'engagent à les élever, les vêtir, les loger et les nourrir
penda~t une période déterminée. Les frais encourus par la garde et
l'entretien des enfants dans une institution sont pay6s moitié par le
Gouvernement et moitié par la municipalité où se trouvait l'enfant ou
par celle où il avait son domicile. Cette municipalité peut se faire
rembourser par voie d'exécution sur les immeubles de l'enfant ou ceux
des personnes obligées par la loi à son entretien.
(1) 13 Goo. v, eh. 56,
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